Annulation 16 mai 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 mai 2024, N° 2202335 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) de l’Epine a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les lettres de fin d’instruction du préfet de l’Aisne en date des 29 avril 2022 et 9 mars 2023 en tant qu’elles diminuent le montant de l’aide au titre du « paiement vert » qu’il était prévu de lui attribuer au titre de la campagne 2021 et qu’elles lui infligent une sanction financière.
Par un jugement n° 2202335 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de fin d’instruction en date du 29 avril 2022, a annulé celle en date du 9 mars 2023 en tant qu’elle diminue le montant de l’aide au titre du « paiement vert » et inflige une sanction d’un montant de 2 728 euros et a enjoint au préfet de l’Aisne de réexaminer la situation de la SCEA de l’Epine dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il fait partiellement droit à la demande de la SCEA de l’Epine devant le tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de rejeter la demande de la SCEA de l’Epine devant le tribunal administratif d’Amiens dans son intégralité.
Il soutient que :
— la surface non conforme au titre du paiement vert ne correspond pas à la surface pour laquelle une anomalie a été constatée mais est calculée en application des dispositions des articles 43 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, 26 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 et 1er du règlement délégué (UE) n° 2017/723 du 16 février 2017 ; en l’espèce, c’est sans erreur de fait que le préfet de l’Aisne a pu retenir que, compte tenu de la surface en anomalie de 29,69 hectares constatée pour l’exploitation de la SCEA de l’Epine, la surface non conforme au titre du paiement vert s’établissait à 60,05 hectares ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler la lettre de fin d’instruction du préfet de l’Aisne en date du 9 mars 2023 ;
— aucun des autres moyens soulevés en première instance par la SCEA de l’Epine n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la SCEA de l’Epine, représentée par Me Vargues, conclut au rejet de la requête du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, si par sa seconde lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 le préfet de l’Aisne a retenu que la surface en anomalie devait être réduite de 60,39 hectares à 29,69 hectares, en revanche cette réduction n’a par la suite pas été prise en compte pour le calcul de la surface non conforme, qui est seulement passé de 60,07 hectares à 60,05 hectares, ainsi que pour le calcul du montant de la sanction, qui a seulement été ramené de 2 728,90 euros à 2 728 euros ; c’est, dès lors, à raison que les premiers juge ont retenu que la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 était entachée d’erreur de faits et qu’ils l’ont annulée pour ce motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brunel, représentant la SCEA de l’Epine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mai 2021, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de l’Epine a déposé une demande d’aides surfaciques au titre du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2021, comprenant une aide dite « paiement vert ». Par une lettre de fin d’instruction du 29 avril 2022, le préfet de l’Aisne a informé la SCEA de l’Epine que ses services avaient constaté des anomalies au titre du respect des critères du « paiement vert », entraînant une diminution du montant de l’aide qu’il était prévu de lui attribuer à ce titre ainsi qu’une sanction d’un montant de 2 728,90 euros. Par une nouvelle lettre de fin d’instruction du 9 mars 2023, le préfet de l’Aisne a retiré sa lettre du 29 avril 2022 et, après avoir corrigé une erreur relative à l’identification d’un îlot concerné par une des anomalies, a déterminé le nouveau montant de l’aide attribuée au titre du « paiement vert » et a ramené le montant de la sanction à 2 728 euros. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 16 mai 2024 en tant qu’il a, à la demande de la SCEA de l’Epine, annulé la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 en tant qu’elle diminue le montant de l’aide au titre du « paiement vert » et lui inflige une sanction d’un montant de 2 728 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " 1. Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visées au paragraphe 2 du présent article ou les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 du présent article. / 2. Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement sont les suivantes : / a) diversification des cultures ; / b) maintien des prairies permanentes existantes ; et / c) disposer d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole. / () « . Aux termes de l’article 46 de ce même règlement : » 1. Lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent plus de 15 hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l’exploitation que l’agriculteur a déclarées conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d’intérêt écologique par l’État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g), h), k) et l), constitue une surface d’intérêt écologique. / () / 2. Le 1er août 2014 au plus tard, les États membres décident que l’une ou plusieurs des surfaces ci-après doivent être considérées comme des surfaces d’intérêt écologique : / () / i) les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l’application des coefficients de pondération visés au paragraphe 3 du présent article ; / () ".
3. Aux termes de l’article 23 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, relatif à la base de calcul du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en ce qui concerne les hectares admissibles déclarés au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface : « () / 2. Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface est supérieure à la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement. / () ». Aux termes de l’article 26 de ce même règlement, relatif à la réduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec les exigences applicables à la surface d’intérêt écologique : « 1. La surface d’intérêt écologique requise conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013, ci-après dénommée la ''surface d’intérêt écologique requise'', est calculée sur la base de la superficie totale déterminée de terres arables, et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement. / 2. Si la surface d’intérêt écologique requise est supérieure à la surface d’intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d’intérêt écologique prévue à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l’article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d’intérêt écologique manquante. / () ». Aux termes de l’article 28 de ce règlement, relatif aux sanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur du verdissement : « 1. Si la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement conformément à l’article 23 est différente de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l’application des articles 24 à 27, ce paiement est calculé sur la base de cette dernière superficie réduite du double de la différence constatée si cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l’application des articles 24 à 27. / () / 3. Conformément à l’article 77, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1306/2013, la sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas pendant les années de demande 2015 et 2016. La sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 est divisée par 5 et limitée à 20 % du montant du paiement en faveur du verdissement auquel l’agriculteur concerné aurait pu prétendre conformément à l’article 23 durant l’année de demande 2017, et est divisée par 4 et limitée à 25 % de ce même montant pour les années de demande 2018 et suivantes. / () ».
4. Il résulte des termes mêmes de la lettre de fin d’instruction du 9 mars 2023 et de son annexe que le préfet de l’Aisne a retenu que l’îlot 2, que la SCEA de l’Epine s’était engagée à consacrer à des cultures dérobées, ne pouvait pas être pris en compte au titre de la surface d’intérêt écologique de l’exploitation dès lors que la période de présence obligatoire n’avait pas été respectée et, par suite, que la société n’avait donc pas satisfait aux exigences en matière de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévues aux articles 43 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Au vu de ces circonstances, le préfet a décidé, d’une part, en application des dispositions de l’article 26 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, de déduire de la surface de l’exploitation de la SCEA de l’Epine ouvrant droit au « paiement vert » une surface dite « non conforme » de 60,05 ha et, d’autre part, en application des dispositions de l’article 28 du même règlement, de lui infliger une sanction d’un montant de 2 728 euros. Contrairement à ce que soutient la SCEA de l’Epine, il résulte des termes mêmes de l’article 26 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 que la surface non conforme que l’autorité administrative est fondée à déduire ne correspond pas à la somme des surfaces pour lesquelles des anomalies ont été relevées mais qu’elle est égale à dix fois l’écart constaté entre la surface d’intérêt écologique requise pour l’application des articles 43 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et la surface d’intérêt écologique effectivement constatée sur l’exploitation en cause. La circonstance que la surface non conforme retenue par le préfet de l’Aisne s’établisse à 60,05 hectares alors que la surface pour lesquelles des anomalies ont été constatées est seulement de 29,69 hectares ne saurait permettre d’établir que ce calcul est erroné. De la même manière, la circonstance tirée de ce que la précédente lettre de fin d’instruction en date du 29 avril 2022 mentionnait une surface non conforme quasiment identique de 60,07 hectares alors que la surface des anomalies était presque deux fois plus importante, à savoir 60,39 hectares, ne suffit pas davantage à démontrer que la surface retenue dans la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 est erronée. Enfin, la SCEA de l’Epine n’apporte aucun élément de contestation du calcul présenté en première instance par le préfet de l’Aisne et dont il résulte que la surface d’intérêt écologique requise s’établissait dans son cas à 19,4205 hectares, que la surface retenue compte tenue de l’anomalie constatée pour l’îlot 2 s’établit à 13,4160 hectares et que la surface manquante est donc de 6,005 hectares, justifiant ainsi une surface non conforme de 6,005 hectares x 10 = 60,05 hectares. Le moyen tiré de ce que la surface non conforme déduite par le préfet de l’Aisne est erronée et sans lien avec la surface des anomalies constatées doit, dès lors, être écarté.
5. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 en tant que le préfet de l’Aisne diminue le montant de l’aide au titre du « paiement vert » qu’il était prévu d’attribuer à la SCEA de l’Epine au titre de la campagne 2021 et en tant qu’il lui inflige une sanction financière de 2 728 euros. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SCEA de l’Epine devant le tribunal administratif d’Amiens et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La lettre de fin d’instruction du 9 mars 2023 et son annexe visent les règlements européens applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d’application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, en particulier l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Elles se fondent également sur la constatation d’une anomalie susceptible d’avoir un impact sur l’aide sollicitée par la SCEA de l’Epine au titre du « paiement vert » et en précise clairement la localisation et la nature. Elles détaillent enfin le calcul de la réduction appliquée et de la sanction qui en découle. La lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis la SCEA de l’Epine à même de faire connaître ses observations. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». En outre, aux termes de l’article D. 615-61 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur départemental des territoires () recueille, sous l’autorité du préfet, les observations de l’agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l’occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d’en résulter. / () ».
9. En l’espèce, la décision attaquée a principalement pour objet d’attribuer à la SCEA de l’Epine des aides surfaciques au titre du premier pilier de la politique agricole commune pour la campagne 2021. Si le montant de l’aide allouée au titre du « paiement vert » est réduit par l’effet de mesures qualifiées de « sanctions administratives », cette circonstance ne s’oppose pas à ce que la décision attaquée puisse être regardée comme ayant été prise à la demande de la SCEA de l’Epine au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’elle n’était pas soumise au respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 de ce code. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article D. 615-61 du code rural et de la pêche maritime, la SCEA de l’Epine a été informée, par un courrier de l’agence de services et de paiement en date du 24 octobre 2021, que sa déclaration au titre de la campagne 2021 de la politique agricole commune avait donné lieu à un contrôle par télédétection sur photographies aériennes et satellites, que des anomalies avaient été relevées et qu’elle disposait d’un délai de dix jours pour faire part de ses observations. En outre, la première lettre de fin d’instruction adressée à la SCEA de l’Epine le 29 avril 2022 mentionnait qu’elle ne deviendrait exécutoire qu’au terme d’un délai de dix jours pendant lequel la société pouvait à nouveau faire valoir ses observations. Aux termes de ces courriers, la SCEA de l’Epine était, contrairement à ce qu’elle soutient, informée de manière précise et complète des griefs susceptibles d’être retenus à son encontre et des conséquences qu’ils pouvaient emporter sur le montant des aides sollicitées au titre de la campagne 2021 de la politique agricole commune. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la SCEA de l’Epine a formulé des observations pertinentes sur les faits lui étant reprochés par courriel en date du 26 octobre 2021 et courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2022. Il ne ressort pas de ces échanges qu’elle ait alors sollicité la communication d’éléments complémentaires. Si la SCEA de l’Epine y suggérait en revanche de procéder à des vérifications sur place, et à supposer même que de telles vérifications auraient encore été utiles et pertinentes à la date à laquelle cette demande a été formulée, il ne résulte d’aucun texte ni principe applicable que l’autorité administrative était tenue d’y donner une suite favorable. Enfin, la seule circonstance qu’elle n’ait pas obtenu gain de cause au stade de la procédure contradictoire préalable ne suffit pas à établir que ses observations n’auraient pas été prises en compte et que les droits de la défense n’auraient pas été respectés. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 43 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 citées au point 2 que l’attribution du « paiement vert » est conditionnée au respect de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, dont celle de consacrer au moins 5 % des terres arables et assimilées à des surfaces d’intérêt écologique. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le manquement à cette obligation expose l’agriculteur à une réduction du montant de l’aide à laquelle il peut prétendre, sous la forme, d’une part, en application de l’article 26 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, d’une réduction de la surface prise en compte pour le calcul de l’aide et, d’autre part, en application de l’article 28 du même règlement, d’une sanction financière. L’obligation de consacrer au moins 5 % des terres arables et assimilées à des surfaces d’intérêt écologique peut être satisfaite par la mise en place de cultures dérobées. A cet égard, aux termes de l’article 45 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, relatif aux critères supplémentaires pour les types de surfaces d’intérêt écologique : « () / 9. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, ainsi que d’autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu’elles aient été mises en place par l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par un sous-semis d’herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale. / Les États membres déterminent la liste des mélanges d’espèces à utiliser et fixent à l’échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l’exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu’elles sont ensemencées avec un mélange d’espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production. / Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l’automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n’englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l’annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) n° 1307/2013. / () ».
11. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’instruction technique DGPE/SDPAC/2021-591 du 28 juillet 2021 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation prévoit que les cultures dérobées ou à couverture végétale " sont des surfaces implantées par : / • un sous-semis d’herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ; / • un semis, suite à la récolte de la culture principale, d’un mélange de semences d’au moins deux espèces (deux semis successifs d’espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences). / () / Pour être comptabilisées comme SIE : / • les cultures dérobées en sous-semis d’herbe ou de légumineuses doivent : / ' être constituées uniquement d’herbe et/ou de légumineuses ; / ' être présentes obligatoirement pendant une période de huit semaines après la récolte de la culture principale, sauf si la culture suivante est semée avant ces huit semaines ; / ' ne pas avoir été traitées avec des produits phytopharmaceutiques entre les deux cultures principales ; / ' être couvrantes une fois levées et rester vivantes jusqu’à la fin de la période de présence obligatoire. / • les cultures dérobées en mélange de semences doivent : / ' être constituées uniquement d’espèces appartenant à la liste en annexe n°4 de la présente fiche (annexe IV de l’arrêté du 17 avril 2019 modifié), y.c. en cas de couvert rendu obligatoire par la directive nitrates ; / ' ensemencées au plus tard à la date fixée pour chaque département, cette date étant précisée en annexe n°6 de la présente fiche (annexe V de l’arrêté du 17 avril 2019 modifié) ; / ' être en place durant huit semaines au minimum ; / ' ne pas être traitées aux produits phytopharmaceutiques durant toute la période de présence obligatoire ; / ' être couvrantes une fois levées et rester vivantes jusqu’à la fin de la période de présence obligatoire () ". En outre, l’annexe 6 de cette instruction technique fixe au 7 septembre 2021, pour le département de l’Aisne, la date de début de la période de présence obligatoire pour les surfaces portant des cultures dérobées ensemencées en mélange pour la campagne 2021.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration modificative présentée par la SCEA de l’Epine au titre de la campagne 2021 de la politique agricole commune, que la société s’était engagée à consacrer 22,2837 hectares de son exploitation, soit une surface représentant plus de 5 % de ses terres arables et assimilées, à des cultures dérobées. Toutefois, il ressort des constatations effectuées par l’agence de services et de paiement le 5 octobre 2021, soit près d’un mois après le début de la période de présence obligatoire pour les surfaces portant des cultures dérobées ensemencées en mélange pour la campagne 2021, ainsi que des photographies produites par le préfet de l’Aisne devant le tribunal administratif d’Amiens, que l’îlot 2 que la SCEA de l’Epine avait prévu d’ensemencer avec un mélange de moutarde et de trèfle n’était pas en culture à cette date. Ni les photographies produites par la SCEA de l’Epine, qui ne mentionnent pas le lieu et la date à laquelle elles ont été prises, ni la facture et la photographie d’un sac de semences, qui sont dépourvues de force probante quant au lieu exact où les semences auraient été déposées, ne permettent d’infirmer ces constatations. En outre, la SCEA de l’Epine n’avance aucune considération qui serait de nature à expliquer pourquoi les semences qu’elle soutient avoir déposées sur l’îlot 2 n’auraient pas levé, alors en particulier qu’il ressort des pièces du dossier que la même culture dérobée a été constatée sur au moins deux autres îlots de son exploitation et que le préfet a fait valoir en première instance sans être utilement contesté que les conditions climatiques en septembre 2021, notamment du point de vue de la pluviométrie, avaient été favorables. Il s’ensuit que le préfet de l’Aisne était fondé à considérer que l’îlot 2 que la SCEA de l’Epine s’était engagée à consacrer à une culture dérobée ne l’avait pas été et, par suite, à ne pas le prendre en compte au titre des surfaces d’intérêt écologique et de l’appréciation de l’atteinte des objectifs de verdissement prévus par les articles 43 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant ajouté à la loi en faisant peser sur la SCEA de l’Epine une obligation de résultats ou une obligation de respecter une durée de levée, qu’aucun des règlements européens applicables ne prévoit. Les moyens d’erreur de fait, de droit et d’appréciation soulevés en ce sens par la SCEA de l’Epine doivent, dès lors, être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 en tant que le préfet de l’Aisne diminue le montant de l’aide au titre du « paiement vert » qu’il était prévu d’attribuer à la SCEA de l’Epine au titre de la campagne 2021 et en tant qu’il lui inflige une sanction financière de 2 728 euros et qu’il a, par voie de conséquence, enjoint au préfet de l’Aisne de réexaminer la situation de la SCEA de l’Epine dans un délai de deux mois et condamné l’Etat à verser à celle-ci une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement dans cette mesure et de rejeter les conclusions correspondantes présentées en première instance par la SCEA de l’Epine.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance d’appel, la somme que la SCEA de l’Epine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202335 du 16 mai 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant, en premier lieu, qu’il annule la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 en tant que le préfet de l’Aisne diminue le montant de l’aide au titre du « paiement vert » qu’il était prévu d’attribuer à la SCEA de l’Epine au titre de la campagne 2021 et en tant qu’il lui inflige une sanction financière de 2 728 euros, en deuxième lieu, qu’il enjoint au préfet de l’Aisne de réexaminer la situation de la SCEA de l’Epine dans un délai de deux mois et, en troisième lieu, qu’il condamne l’État à verser à la SCEA de l’Epine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par la SCEA de l’Epine devant le tribunal administratif d’Amiens, tendant, en premier lieu, à l’annulation de la lettre de fin d’instruction en date du 9 mars 2023 en tant que le préfet de l’Aisne diminue le montant de l’aide au titre du « paiement vert » qu’il était prévu de lui attribuer au titre de la campagne 2021 et en tant qu’il lui inflige une sanction financière de 2 728 euros, en deuxième lieu, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aisne de procéder à un réexamen de sa situation et, en troisième lieu, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCEA de l’Epine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d’exploitation agricole de l’Epine et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01303
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement Délégué (UE) 2017/723 du 16 février 2017
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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