Rejet 22 avril 2024
Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2024, N° 2204251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063336 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’autorisation tacite délivrée à Mme D C par le préfet de la région Normandie en vue d’exploiter un ensemble de parcelles, situées sur le territoire des communes de Brosville et Tourneville (Eure), représentant une surface totale de 16 ha 70 a 14 ca.
Par un jugement n° 2204251 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me André, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’autorisation tacite délivrée par le préfet de la région Normandie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accusé de réception de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme C n’a pas été publié conformément aux dispositions du III de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; il s’ensuit qu’aucun délai de recours ne lui était opposable ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de sa demande et qu’ils l’ont rejetée comme irrecevable ;
— la décision méconnaît les dispositions du 1° et du 2° du I. de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors, d’une part, qu’il relève d’un rang de priorité supérieur à celui de Mme D C au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Normandie et, d’autre part, que le projet de reprise de Mme D C compromettrait la viabilité de l’exploitation de l’EARL du vent frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, M. B C et Mme D C, représentés par Me Leroux-Bostyn, concluent au rejet de la requête de M. A C et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la demande de M. A C devant le tribunal administratif de Rouen était tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par M. A C en première instance et devant la cour n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de M. A C.
Elle soutient que :
— la demande de M. A C devant le tribunal administratif de Rouen était tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par M. A C en première instance et devant la cour n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2022, Mme D C a déposé une demande d’autorisation d’exploiter portant sur un ensemble de parcelles situées sur le territoire des communes de Brosville et Tourneville (Eure), représentant une surface totale de 16 ha 70 a 14 ca. Ces parcelles appartiennent à M. B C, son père, mais étaient jusqu’alors données à bail à M. A C et mises en valeur par l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du vent frais dont ce dernier est exploitant gérant. Le 25 juin 2022, une autorisation d’exploiter tacite est née du silence gardé par le préfet de la région Normandie. M. A C relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette autorisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « () / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ». L’article R. 331-4 du même code dispose à cet égard que : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / () / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 25 février 2022 par Mme D C auprès des services du préfet de la région Normandie a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 3 mars 2022. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision d’autorisation tacite le 25 juin 2022. D’une part, il ressort des pièces produites par M. A C à l’appui de ses requêtes devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour que, postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, l’accusé de réception du dossier complet de la demande de Mme D C a fait l’objet d’une publication, le 22 juillet 2022, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie, sous le n° R28-2022-110. D’autre part, les certificats des maires des communes de Tourneville et Brosville en date des 29 août 2022 et 5 janvier 2023 ainsi que la photographie d’un panneau d’affichage municipal produite en défense par Mme D C établissent que l’accusé de réception a également fait l’objet d’un affichage à la mairie de chacune de ces deux communes, dans lesquelles se situent les parcelles concernées par sa demande, respectivement les 27 juin 2022 et 28 juin 2022. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe applicable n’impose la notification de l’accusé de réception d’une demande d’autorisation d’exploiter aux preneurs en place. Les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne s’appliquent quant à elles qu’aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Par suite, la circonstance que l’accusé de réception de la demande de Mme D C et que ses affichages et publications ne mentionnent pas les voies et délais de recours applicables aux tiers, y compris aux preneurs en place, n’est à elle-seule pas de nature à avoir fait obstacle à ce que ce délai de recours commence à courir à compter de la date à laquelle a été réalisée la dernière des formalités prévues par l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. A C avait été informé de la demande de Mme D C dès le dépôt de celle-ci et qu’il avait pu faire valoir ses observations, le délai de recours contentieux pour contester l’autorisation d’exploiter tacite délivrée à Mme D C a commencé à courir le 22 juillet 2022 et a expiré le 23 septembre 2022. Or, la demande introductive de l’instance n° 2204251 présentée par M. A C n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 21 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée au tribunal administratif de Rouen était tardive et que M. A C n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée en raison de son irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l’origine de dépens, de sorte que les conclusions de M. B C et Mme D C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A C doivent être rejetées.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme D C et M. B C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B C et de Mme D C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à M. B C, à Mme D C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01121
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Destination
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Délai ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Abrogation
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement délégué ·
- Sanction ·
- Terre arable ·
- Paiement ·
- Semence ·
- Politique agricole commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Création ·
- Administration ·
- Autorisation ·
- Public ·
- Cartes ·
- Associé ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.