Rejet 13 juin 2023
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 23DA01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2023, N° 2008144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Louvière et M. G E ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France en tant qu’il leur a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles AE n° 215, ZN n° 16 et n° 134 et ZI n° 251 d’une superficie totale de 5 ha 78 a 30 ca, situées sur le territoire de la commune de Neuville-Saint-Vaast.
Par un jugement n°2008144 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 4 mars 2025, l’EARL de la Louvière et M. E, représentés par Me Verague, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France en tant qu’il leur a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles AE n° 215, ZN n° 16 et n° 134 et ZI n° 251 d’une superficie totale de 5 ha 78 a 30 ca ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de délivrer l’autorisation sollicitée à l’EARL de la Louvière ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— M. H B doit être regardé comme exploitant avec son épouse une surface de 230 ha, soit 115 ha par unité de main-d’œuvre (UMO), contre 57 ha par UMO pour l’EARL de la Louvière, de telle sorte que la délivrance de l’autorisation d’exploiter à celle-ci n’aura pas pour effet de faire passer l’exploitation de M. B sous le seuil de viabilité de 60 ha tel que fixé par le schéma régional ;
— en tout état de cause, il ne peut être considéré qu’il y a un risque d’atteinte à la viabilité de l’exploitation de M. B alors que celle-ci a été en capacité financière et économique de se déposséder volontairement d’une quinzaine d’hectares au profit de l’EARL C ;
— à rang de priorité égal, il y avait lieu, au regard de l’article 5 du schéma régional, de privilégier la situation de l’EARL de la Louvière, cette opération permettant l’installation d’un jeune agriculteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord – Pas-de-Calais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delamarlière substituant Me Verague pour l’EARL de la Louvière et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation et de l’installation de M. G E en qualité de nouvel associé-gérant, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Louvière et M. E ont déposé le 3 février 2020 une demande d’autorisation d’exploiter, d’une part, la parcelle ZN n° 63 d’une superficie de 76 a et 42 ca, alors libre d’occupation, et les parcelles AE n° 215, ZN n° 16, n° 134 et ZI n° 251, d’une superficie totale de 5 ha 78 a 30 ca, exploitées par M. B, ces parcelles étant toutes situées sur le territoire de la commune de Neuville-Saint-Vaast. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France leur a délivré l’autorisation sollicitée pour la parcelle ZN n°63 mais a rejeté leur demande présentée au titre des parcelles exploitées par M. B. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l’EARL de la Louvière et de M. E tendant à l’annulation de cet arrêté en ce qu’il leur est défavorable. L’EARL de la Louvière et M. E relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « Le préfet de région peut donner délégation de signature () : / 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans la région. Ces chefs ou responsables de service () peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. ». En application de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, les décisions relatives aux autorisations d’exploiter sont prises par le préfet de région.
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme D, cheffe du service régional et de la performance économique et environnementale des entreprises, qui bénéficiait d’une subdélégation de signature à cet effet consentie par arrêté, librement accessible tant au juge qu’aux parties, du 1er juin 2020, régulièrement publié le 10 juin suivant, de M. A, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce dernier était lui-même bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France à ce titre consentie par arrêté du 8 janvier 2018, régulièrement publié le lendemain et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / () / III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération () / IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 () / V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du même code: « Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 / () / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production (). » Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord-Pas-de-Calais en date du 29 juin 2016 : « () Dimension économique de l’exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l’exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, source RA 2010, arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l’exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables ». Aux termes de l’article 3 du même schéma : " Ordre de priorités – conformément à l’article L. 312-1 III, les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / – la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l’intérêt économique et environnemental de l’opération / Rang 2 : () agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations dans la limite de 60 ha par UMO après reprise. () Rang 3 : () / agrandissement () au-delà du seuil de 60 ha/ UMO après reprise et dans la limite de 90 ha / UMO après reprise () « . Aux termes de l’article 5 du même schéma : () b) mode de calcul des UMO/ Pour le calcul du dénominateur » Nombre d’UMO « , le mode de calcul est le suivant : Temps plein : – exploitant ou associé exploitant : 1 UMO »
6. En l’espèce, pour rejeter la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL de la Louvière et M. E des parcelles AE n° 215, ZN n° 16, n° 134 et ZI n° 251 d’une superficie totale de 5 ha 78 a 30 ca, le préfet de la région Hauts-de-France a relevé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, que celle-ci aurait pour effet de ramener la surface de l’exploitation de M. H B, preneur en place, qui met en valeur une superficie de 63 ha 45 a, sous le seuil de viabilité de 60 ha tel que défini à l’article 1er du SDREA, et ainsi de compromettre sa viabilité.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, M. B est preneur en place d’une exploitation agricole d’une superficie de 63 ha 45 a. La délivrance de l’autorisation d’exploiter en litige à l’EARL de la Louvière entraînerait ainsi une réduction de cette surface à hauteur de 5 hectares 78 ares 30 centiares, portant la superficie de l’exploitation de M. B en-deçà du seuil de viabilité fixé à 60 hectares par l’article 1er du SDREA du Nord-Pas-de-Calais en date du 29 juin 2016. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, bien que Mme F C, épouse de M. B, soit associée exploitante de l’EARL C, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. B valorise, directement ou indirectement, les unités de production de l’EARL C au sens des dispositions de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, il ne saurait être considéré comme exploitant une superficie globale de 230 hectares, soit 115 hectares par unité de main-d’œuvre (UMO), et ce, nonobstant la circonstance que les sièges sociaux des deux exploitations soient situés à la même adresse et que les intéressés soient mariés. Par ailleurs, la circonstance postérieure à l’adoption de l’arrêté litigieux, selon laquelle l’EARL C aurait sollicité à deux reprises une autorisation d’exploiter des parcelles appartenant à M. B, ne saurait caractériser l’absence d’atteinte à la viabilité de l’exploitation de ce dernier au sens de l’article 1er du SDREA, en cas de délivrance de l’autorisation à l’EARL de la Louvière. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait procédé, antérieurement à la demande formulée par l’EARL de la Louvière, à un transfert de terres au bénéfice de l’EARL C en vue de contourner le dispositif du contrôle des structures en maintenant artificiellement la surface de son exploitation au niveau du seuil de 60 hectares. Par suite, le préfet de la région Hauts-de-France n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent arrêt en refusant à l’EARL de la Louvière et M. E la délivrance de l’autorisation d’exploiter sollicitée au motif de la compromission de l’exploitation du preneur en place.
8. D’autre part, l’EARL de la Louvière et M. E ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait dû, à rang de priorité égal, favoriser l’installation de M. E en application des critères de départage mentionnés à l’article 5 du SDREA, le refus qui leur a été opposé n’ayant pas été pris pour l’application du 1° de l’article de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime mais, ainsi qu’il a été dit précédemment, est exclusivement fondé sur le motif tiré de la compromission de la viabilité de l’exploitation du preneur en place au sens des dispositions du 2° du même article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL de la Louvière et M. E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France en tant qu’il leur a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles AE n° 215, ZN n° 16 et n° 134 et ZI n° 251.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les appelants.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL de la Louvière et à M. E la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’EARL de la Louvière et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de la Louvière, à M. G E, à M. H B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA01589
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