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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2506265 du 9 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et donc manifestement irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B… D… C… A…, représentée par Me Malonda, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de clarté quant à la mention des voies et délais de recours ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme C… A…, ressortissante péruvienne, née le 16 janvier 1992, est entrée en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… A… relève appel de l’ordonnance n° 2506265 du 9 avril 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et donc manifestement irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de
30 jours et fixant le pays de renvoi, qui comporte l’indication des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à Mme C… A… le 13 janvier 2025. Mme C… A… a formé le 6 mars 2025 un recours gracieux contre cet arrêté. Ainsi, à défaut de recours contentieux introduit dans le délai de recours d’un mois à compter de leur notification, l’arrêté contesté du 26 décembre 2024 est devenu définitif.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2025, comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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