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Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 11 juil. 2023, n° 22TL22004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 septembre 2022, N° 2202273 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202273 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 22TL22004, M. A, représenté par Me Mazarian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 7 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que, d’une part, l’arrêté a été signé par une autorité incompétente et d’autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et rappelle avoir invoqué le défaut de motivation de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né en 1990 a étudié en France entre 2014 et 2018. Il est revenu sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour expirant le 14 août 2020 et a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 21 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a obligé l’intéressé à quitter le territoire français mais cette mesure n’a pas été exécutée. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle de la police aux frontières, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 20 juillet 2022, a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement du 7 septembre 2022 dont l’intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, l’arrêté contesté a été signé par Mme B, sous-préfète d’Apt, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse le 25 février 2022. Par ailleurs, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire de l’arrêté contesté d’établir que les fonctionnaires à qui le préfet a accordé délégation avant le signataire de l’acte n’étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet arrêté. Faute pour l’appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. Si en rappelant qu’il a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision administrative attaquée, le requérant a entendu reprendre ce moyen, l’arrêté du préfet de Vaucluse comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui le fondent.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A soutient avoir résidé de manière quasiment continue pendant huit ans sur le territoire français, période pendant laquelle il a obtenu un diplôme de licence universitaire puis a travaillé, d’abord en tant que commis puis comme chef de cuisine à partir de septembre 2020, et a toujours été évalué favorablement par son employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet emploi était exercé sans l’autorisation de travail requise ainsi que l’a établi un contrôle mené par la police aux frontières et les services de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales. En outre, il est constant que l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine dès lors que son épouse et leur enfant y résident. Enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir les risques encourus en cas de retour en Mauritanie du fait de ses engagements politiques pour contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire. Dans ces conditions, même s’il a un frère de nationalité française, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. Si M. A soutient encourir un risque en cas retour en Mauritanie, les seuls articles de journaux qu’il produit devant la juridiction ne sauraient établir la réalité des menaces dont il ferait personnellement l’objet alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été exposé au point 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.
Le président,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL22004
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