Rejet 28 janvier 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25MA00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2410910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410910 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-114 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer, notamment, tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 9 novembre 2015 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante italienne, Mme B… D…, et de leur mariage célébré à Marseille le 7 janvier 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur vie commune n’est établie qu’à compter du mois de mars 2021, et ne précède ainsi que de trois ans la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. A… ne peut sérieusement se prévaloir d’un emploi non déclaré le rémunérant 1 200 euros par mois pour établir une particulière insertion professionnelle en France, laquelle n’est pas plus établie par le seul contrat de travail à durée déterminée (CDD) en qualité d’ouvrier pour une durée de trois mois conclu auprès de la société Aya Rénove le 19 octobre 2021. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Si M. A… se prévaut des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que la naissance de son enfant, intervenue le 29 juin 2025, sont postérieures à la date de la décision contestée.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025
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