Non-lieu à statuer 13 octobre 2023
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 24 juin 2025, n° 23TL02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2023, N° 2300836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051800050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour raison de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300836 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour raison de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de trois mois, assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur le refus de certificat de résidence :
— il a été pris en méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle justifie résider habituellement en France chez sa mère depuis août 2018 ; elle est atteinte de pathologies graves pour lesquelles une prise en charge médicale est nécessaire et dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; elle justifie par ailleurs qu’elle ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine, les deux médicaments qui lui sont nécessaires, la Metformine et l’Aprovel, étant difficilement disponibles en Algérie, ainsi que l’établit un certificat médical du 16 janvier 2023 de son médecin traitant ; par ailleurs, son état de santé nécessite un suivi cardiologique et ophtalmologique ; elle n’est pas en mesure d’en assumer le coût qui n’est pas pris en charge par le système de santé algérien ;
— si par ailleurs, elle est toujours mariée, elle est séparée de fait de son mari qui réside en Algérie, alors que ses six enfants majeurs résidant en Algérie ne sont pas disponibles pour s’occuper d’elle ; elle est, au contraire, en France entourée de nombreux membres de sa famille, et bénéficie d’une prise en charge médicale ; elle est âgée de plus de 60 ans, ce qui la rend particulièrement vulnérable, notamment en ce qu’elle ne peut pas travailler ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence, compte tenu de ce que l’appelante réside habituellement en France, qu’elle souffre de pathologies dont la réalité et la gravité sont établies, et qu’elle ne peut pas bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est par ailleurs illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée en France le 10 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de trente jours, et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2019 et elle a fait l’objet, le 2 juin 2020, d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Mme B a déposé, le 20 septembre 2022, une demande de certificat de résidence pour raison de santé. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Mme B relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 23 décembre 2022.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle pour lesquels lui sont administrés les médicaments « Metformin et » Aprovel « et qu’elle doit, par ailleurs, faire l’objet d’un suivi cardiologique et ophtalmologique régulier à raison d’une consultation par an. La décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence pour raison de santé est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, Mme B se borne, comme en première instance, à produire un certificat médical établi le 16 janvier 2023 par son médecin traitant, médecin généraliste, faisant état de ce que » les soins actuellement dispensés me paraissent difficiles à obtenir en Algérie ". Toutefois, ce certificat, compte tenu de son caractère imprécis, et les extraits de sites internet relatifs à la prise en charge du diabète en Algérie produits au dossier, ne permettent pas d’estimer que les traitements dont a besoin de Mme B seraient inaccessibles dans son pays d’origine. De plus, cette dernière ne justifie pas être dépourvue de ressources ni de ce que son mari, dont elle n’établit pas qu’elle en serait séparée, et ses six enfants vivant en Algérie, seraient dans l’impossibilité de prendre en charge le coût des traitements qui lui sont nécessaires. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de certificat de résidence pour raison de santé, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision du 23 décembre 2022 lui refusant un certificat de résidence serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’appelante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
7. Ainsi qu’il est dit au point 4, l’appelante ne justifie pas de ce qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, l’appelante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et ses conclusions dirigées contre cette décision doivent, dès lors, être également rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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