Rejet 7 juillet 2023
Réformation 31 décembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 25TL00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 décembre 2024, N° 23TL02461 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918412 |
Sur les parties
| Président : | M. Rey-Bèthbéder |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric Rey-Bèthbéder |
| Rapporteur public : | Mme Restino |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une première requête enregistrée sous le n° 1900816, de condamner la commune de Toulouse à lui verser, après son accident survenu le 16 octobre 2014 et reconnu imputable au service, la somme totale de 40 000 euros en réparation, d’une part, de son préjudice d’angoisse de mort imminente et, d’autre part, de son déficit fonctionnel temporaire.
Par un jugement avant-dire droit n° 1900816 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, rejeté les conclusions de Mme C tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Toulouse et, d’autre part, jugé que Mme C était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune pour l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux relatifs à ses pertes de revenus et à l’incidence professionnelle de son accident de service, et pour l’indemnisation de ses préjudices personnels et a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux subis.
À la suite de ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a été saisi de demandes supplémentaires présentées par Mme C dans le cadre de la requête n° 1900816 précitée, et d’une seconde requête n° 2200919, et tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 39 682 euros, dont 2 682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 000 euros au titre des douleurs morales et des souffrances psychiques et 10 000 euros au titre des prises en charge psychothérapeutiques et médicamenteuses.
À titre subsidiaire, Mme C demandait, dans sa requête n° 1900816, la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice spécifique qu’elle estimait avoir subi résultant de l’angoisse de mort imminente et d’enjoindre à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière jusqu’au 28 mars 2017.
Par un jugement n° 1900816 et n° 2200919 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à verser à Mme C la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 23TL02461 du 31 décembre 2024, la présente cour a porté le montant de l’indemnité à verser par la commune de Toulouse à Mme C à hauteur de 2 175 euros.
Recours en rectification d’erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’arrêt du 31 décembre 2024 en tant qu’il a omis de statuer sur les dépens ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les dépens, dont les frais d’expertise s’élevant à hauteur de 1 440 euros.
Elle soutient qu’elle avait expressément demandé dans ses écritures que les dépens qu’elle a exposés soient mis à la charge de la commune de Toulouse et que la cour a omis de statuer sur ces conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’appelante.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la demande concerne en réalité le jugement du tribunal administratif et n’a pas été présentée en cause d’appel ;
— en tout état de cause, l’erreur dont il est demandé la rectification ne présente pas un caractère matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
— les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meige-Garrigues, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ».
2. Faisant suite à un jugement avant-dire droit du 22 avril 2021 ordonnant une expertise judiciaire dans le cadre du contentieux ouvert par Mme C contre la commune de Toulouse à qui elle réclamait l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 16 octobre 2014 et reconnu imputable au service, le tribunal administratif de Toulouse a, par une décision du 18 juin 2021, nommé M. A B en qualité d’expert. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a taxé les frais de l’expertise à la somme de 1 440 euros. Par l’arrêt n° 23TL02461 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à verser à Mme C la somme de 2 175 euros en réparation de ses préjudices, a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1900816 et n° 2200919 du 7 juillet 2023 en ce qu’il est contraire à ce dispositif et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Par la présente requête, Mme C demande à la cour de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’arrêt du 31 décembre 2024 en tant qu’il a omis de statuer sur les dépens et de mettre à la charge de la commune de Toulouse les dépens, dont les frais d’expertise s’élevant à hauteur de 1 440 euros.
4. Contrairement à ce que soutient la commune de Toulouse, Mme C avait demandé à la cour, dans l’instance n° 23TL02461 précitée, de condamner la commune de Toulouse « aux entiers dépens dont l’expertise, soit 1 440,00 euros toute taxe comprise, et les frais de déplacement ».
5. Par ailleurs, en omettant de viser ses conclusions, de les mentionner dans ses motifs et d’y répondre dans son dispositif, la cour a bien entaché son arrêt d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, contrairement aussi à ce que soutient la commune de Toulouse.
6. Il suit de ce qui a été exposé aux deux points précédents que cette demande de rectification d’erreur matérielle est recevable. Il y a lieu, par suite, d’examiner le bien-fondé de ces conclusions.
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’État peut être condamné aux dépens ».
8. En application des dispositions précitées, les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros pour l’expert, doivent être mis à la charge de la commune de Toulouse, partie perdante. En revanche, Mme C ne justifie ni même ne chiffre les frais de déplacement qu’elle aurait engagés pour se rendre à la réunion d’expertise du 13 décembre 2021. Dans ces conditions, la demande qu’elle présente à ce titre ne peut qu’être rejetée.
9. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la requérante n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les frais de l’expertise de Mme C, taxés à la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge de la commune de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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