Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 9 juin 2011, 10VE01416, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

La société de droit irlandais Etis International exerce une activité d'achat-revente de matériel industriel à destination de l'Afrique du Nord. Elle fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996 et 1997. Dans le cadre de cette procédure, l'administration fiscale française constate que l'activité est exercée par l'intermédiaire de M. A, situé en France, et estime qu'existe un établissement stable qui doit faire l'objet d'une imposition sur le territoire français. L'objectif de l'administration fiscale est de déterminer le chiffre d'affaires réalisé …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 9 juin 2011, n° 10VE01416
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 10VE01416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2010, N° 0808973
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024249747

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Pons, avocat ;

La société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d’une part, d’annuler le jugement n° 0808973 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, et des pénalités y afférentes, auxquelles la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE a été assujettie au titre des années 2002 à 2006, et, d’autre part, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre subsidiaire d’ordonner des dégrèvements en base de 12 951 053 €, 6 904 479 €, 32 412 378 €, 31 750 629 €, et 31 738 541 € respectivement au titre des exercices 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l’absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l’espèce le droit d’imposer les revenus immobiliers à l’Etat dans lequel est situé l’immeuble ; que l’application des articles 5 et 24 de la convention fait obstacle à l’imposition par la France des revenus immobiliers ; que les passifs liés au financement de l’actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu’il en est de même s’agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs ; que l’article 209-I du code général des impôts ne renvoie pas seulement au concept de succursale ou d’établissement stable mais également aux situations dans lesquelles les conventions fiscales attribuent ou refusent à la France le droit d’imposer ; qu’ainsi l’exclusion des revenus et charges liés à un revenu extraterritorial s’applique de la même façon à la situation d’une succursale ou d’un cycle commercial complet qu’à celle d’un revenu immobilier considéré comme extraterritorial ; que la combinaison des articles 38-2 et 209-I du code général des impôts implique la répartition cohérente des actifs et passifs au regard des règles de territorialité ; que la documentation administrative 4 H 1414 n° 55 est incompatible avec les redressements notifiés ; que les opérations de change suivent les mêmes règles de territorialité que les actifs ou passifs auxquels ils se rattachent ; que la convention ne permet pas de déroger à ces principes ; que le tribunal, qui a rejeté globalement l’argumentation de la société sans répondre spécifiquement aux différents moyens, a entaché son jugement de défaut de réponse et d’insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L.9 du code de justice administrative ; que le gain de change sur la dette ne constitue pas un revenu d’exploitation distinct de l’opération financée et de la dette en devise ainsi couverte ; que l’article 38-4 du code général des impôts, qui prévoit l’imposition des gains de change latents, ne peut s’appliquer à une dette extraterritoriale ; que le gain de change réalisé lors du remboursement partiel de l’emprunt en 2003, directement lié au revenu immobilier territorial, ne peut être compris dans la base imposable ; qu’il en est de même du gain sur le dénouement du contrat de couverture de change, lié au bilan extraterritorial de la société ; que les revenus, d’un montant de 248 626 €, provenant des intérêts du compte courant lié à la location de l’immeuble sont l’accessoire direct de l’exploitation de l’immeuble et doivent être exclus de la base imposable ; qu’à titre subsidiaire, si la dette était considérée comme non affectée à un actif extraterritorial, les charges et pertes financières liées aux emprunts faisant l’objet des instruments de couverture et dont les gains ont fait l’objet de redressements doivent être déduites de ces redressements et des exercices postérieures ; qu’elle justifie des montants déductibles sur les intérêts d’emprunts et qu’en rejetant cette demande le tribunal a méconnu l’article L. 9 du code de justice administrative ; que, par note en délibéré, il a été fourni au Tribunal le mode de calcul et de comptabilisation des pertes de change ; que la position de l’administration suppose que les actifs immobiliers anglais demeurent inscrits dans le bilan servant de base à l’imposition en France et qu’ainsi la société est en droit de déduire les dotations aux amortissements de l’immeuble ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2011 :

— le rapport de M. Delage, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

 – et les observations de Me Pons ;

Considérant que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, qui exerce une activité de location d’immeubles aux sociétés du groupe SA BNP PARIBAS auquel elle appartient, a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 2002 à 2006 ; que la société BNP PARIBAS, venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, a contesté ces impositions en tant qu’elles résultaient de redressements consistant en la réintégration de divers produits dans les bases imposables de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE ; qu’elle relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses requêtes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, s’agissant des conclusions présentées à titre principal par lesquelles la société a contesté la réintégration de divers produits, que le Tribunal a considéré que l’administration avait pu à bon droit regarder les produits litigieux comme imposables en France, en relevant que la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, dont le siège social se trouvait 14, rue Bergère à Paris, était, au cours des années en litige, une société de droit français, que l’acquisition immobilière en cause avait été réalisée en France, auprès de la SA Great Central Railway Land, société relevant également du droit français, et que les opérations d’emprunt et de swap destinées à en assurer le financement avaient été effectuées depuis le siège de Paris et, pour partie, auprès d’établissements financiers ayant eux-mêmes leur siège social en France ; que le Tribunal a relevé que la SA BNP PARIBAS ne soutenait, ni n’alléguait, que l’acquisition dont s’agit aurait été réalisée par un établissement stable ou autonome dont la société aurait disposé en Grande-Bretagne, ou que cette acquisition aurait été réalisée, en l’absence d’un tel établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante établis dans ce pays ; que le Tribunal a également considéré que l’acquisition du bail ne pouvait, au vu des éléments invoqués, être qualifiée de cycle commercial complet ; que le Tribunal, pour répondre au moyen tiré de l’invocation de la convention du 22 mai 1968 modifiée conclue entre la France et la Grande-Bretagne, a relevé que la SA BNP PARIBAS n’invoquait aucune disposition du droit fiscal anglais tendant à l’assujettissement à l’impôt desdits produits financiers et que, par suite et en l’absence de risque de double imposition, elle n’était pas fondée à se prévaloir des stipulations de la convention du 22 mai 1968 modifiée entre la France et la Grande-Bretagne ; que le Tribunal a encore indiqué qu’en tout état de cause les produits financiers litigieux n’avaient pas le caractère de revenus immobiliers ou de revenus accessoires aux revenus immobiliers au sens de l’article 5 de ladite convention ; que, ce faisant, le Tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, a répondu par une motivation suffisante aux moyens ainsi soulevés ; que le Tribunal a également suffisamment motivé son jugement s’agissant du moyen tiré de l’invocation de l’instruction administrative 4 H-1414 en considérant que cette instruction ne donnait pas une interprétation différente des dispositions combinées des articles 209 et 38 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a également répondu aux moyens développés par la société requérante à l’appui de ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les réintégrations contestées soient minorées de certaines charges financières et d’amortissements ; qu’à cet égard le Tribunal a considéré que la société se bornait à en énumérer, exercice par exercice, les montants prétendus, ou à produire des documents comptables globaux, sans avancer le moindre élément permettant d’apprécier la réalité desdites charges et leur déductibilité, ni combattre l’affirmation du service selon laquelle elles auraient déjà été prises en compte par l’administration fiscale du Royaume-Uni ; que le jugement est, à cet égard, suffisamment motivé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.  ; qu’aux termes de l’article 38 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4. Pour l’application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice. / 6. (…) / 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d’une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l’opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l’origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l’égard d’un tiers.  ;

Considérant, d’une part, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que les produits litigieux résultent d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition, auprès d’une société de droit français dont le siège était à Paris, d’un bien immobilier par la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, dont le siège social se trouvait 14 rue Bergère à Paris et qui était également, au cours des années en litige, une société de droit français ; que ces opérations de financement ont été effectuées depuis le siège de Paris et, pour partie, auprès d’établissements financiers ayant eux-mêmes leur siège social en France ; qu’à hauteur de 248 626 euros, les revenus taxés par l’administration fiscale française proviennent du compte courant débiteur détenu par la société de droit français COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE ; que, dans ces conditions, nonobstant la situation à Londres du bien immobilier, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les opérations dont s’agit seraient constitutives d’un cycle commercial complet en Grande-Bretagne ou auraient été réalisées par un établissement stable en Grande-Bretagne, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les produits en cause relevaient de l’impôt sur les sociétés exigible en France ; qu’au demeurant la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’elle considère que les gains litigieux seraient taxables en Grande-Bretagne dès lors qu’elle n’établit ni même ne soutient qu’ils auraient été mentionnés dans les déclarations souscrites en Grande-Bretagne ; que, par ailleurs, l’instruction administrative 4 H-1414 invoquée ne donne pas une interprétation différente des articles 209 et 38 du code général des impôts dont la société pourrait utilement se prévaloir ;

Considérant, d’autre part, que si l’article 5-1 de la convention susvisée conclue entre la France et le Royaume-Uni stipule que les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, l’article 5-3 de ladite convention précise que ces stipulations s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers , il ressort de l’instruction que les gains de change et gains techniques sur contrats d’échanges de devises ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier, alors même que les opérations d’emprunt et de swap avaient pour objet de financer l’acquisition d’un bien immobilier ; que si la société soutient que le compte courant débiteur serait lié à la location de l’immeuble, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation ; qu’ainsi ces produits ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble au sens des stipulations précitées et ne sont, par suite, pas imposables en Grande-Bretagne sur le fondement de l’article 5 de la convention ; que, par voie de conséquence, la société ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 24 de ladite convention prévoyant l’exonération en France des revenus qui sont imposables en Grande-Bretagne en vertu de la convention ; qu’ainsi, la société n’est pas fondée à soutenir que la convention susvisée ferait obstacle à l’imposition en France des produits dont s’agit ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que la société demande à titre subsidiaire la déduction de diverses charges et pertes ; que, toutefois, elle n’est fondée à demander la déduction ni des intérêts de l’emprunt relatif à l’acquisition de l’immeuble sis à Londres et donné en location, ni des amortissements afférents audit immeuble, dès lors que, conformément aux stipulations de la convention fiscale susvisée, les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble sont imposables en Grande-Bretagne ; que l’administration fait d’ailleurs valoir sans être contredite qu’il ressort des déclarations déposées par la société pour l’établissement de l’impôt au Royaume-Uni que ces charges ont été admises en déduction par l’administration fiscale de cet Etat ; que si la requérante invoque également des pertes de change, elle n’apporte pas, par les documents qu’elle produit, la preuve qui lui incombe du montant de ces pertes et du principe de leur déductibilité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE est rejetée.

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N° 10VE01416

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