Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2013, n° 13VE00287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 30 déc. 2013, n° 13VE00287
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE00287
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2012, N° 1203060

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 13VE00287


1 M. Y X


M. Brotons

Président


M. Meyer

Rapporteur


Mme Rollet-Perraud

Rapporteur public


Audience du 17 décembre 2013

Lecture du 30 décembre 2013

__________

Code PCJA : 66-07-01-04-03

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

1 4e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. C X, demeurant XXX à Noisy-le-Sec (93130), par Me Curt, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1203060 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2012 par laquelle l’inspecteur du travail de la 8e section de la Seine-Saint-Denis a autorisé l’organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés de l’artisanat des métiers et des services (OPCAMS) à le licencier pour motif économique ;

2° d’annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge du ministre du travail une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

l’inspecteur du travail n’était pas compétent pour prendre la décision du 2 mars 2012 ;

la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors qu’en ne se portant pas volontaire pour participer aux actes de dévolution de l’association aux autres organismes paritaires collecteurs agréées, c’est lui qui a fixé au 31 décembre 2011 la date de cessation de son activité qui n’est par conséquent pas un licenciement ;

en méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail, la décision de le licencier avait été prise lorsqu’il a été convoqué à un entretien préalable ;

conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, il aurait dû être transféré à un autre organisme paritaire collecteur agréé et non pas licencié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour l’OPCAMS, représentée par la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidataire amiable, par Me Menard, avocat ; Il conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l’inspecteur du travail qui a signé la décision du 2 mars 2012 était territorialement compétent, qu’il a vérifié la régularité de la procédure de licenciement mise en œuvre mais n’avait pas à examiner celle ayant conduit au licenciement d’autres salariés, que même si la cessation de son activité devait conduire au licenciement de l’ensemble de ses salariés, la décision de licencier M. X n’est intervenue qu’après réception de l’autorisation de licenciement notifiée le 3 mars 2012 et que l’entité économique que constituait l’OPCAMS n’a été transférée à aucun autre organisme paritaire collecteur agréé faute d’accord intervenu avant la perte de son agrément ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour M. X par Me Curt ; il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;

Il soutient, en outre que :

l’inspecteur du travail s’étant immiscé dans la procédure de licenciement, il ne pouvait se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement de manière impartiale ;

l’inspecteur du travail, en se prononçant sur l’application des critères choisis pour définir l’ordre des licenciements a méconnu l’étendue de sa compétence ;

la décision attaquée est contradictoire dès lors qu’elle autorise un licenciement alors que ses motifs font état de l’irrégularité de la procédure suivie par l’employeur ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour l’OPCAMS par Me Ménard, avocat ; Il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Il soutient, en outre, que le moyen tiré du vice de procédure qui affecterait la décision du 2 mars 2012 est irrecevable en tant qu’il relève de la légalité externe de cette décision alors que M. X n’a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne, qu’il n’existe aucune contradiction dans les motifs de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013 :

— le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

— et les observations de Me Curt pour M. X et de Me Menard pour l’OPCAMS ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité de secrétaire-standardiste par l’association OPCAMS le 22 janvier 1996 par contrat à durée déterminée ; que dans le dernier état de leurs relations contractuelles, M. X était représentant élu des salariés au Conseil de Prud’hommes de Bobigny et délégué syndical ; que l’OPCAMS, organisme paritaire de collecte agréé dans le cadre des dispositions de l’article L. 6332-1 du code du travail pour collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue ne parvenant pas à atteindre le montant minimal de collecte fixé à l’article R. 6232-9 du même code a perdu son agrément à compter du 1er janvier 2012 ; que, ne pouvant poursuivre son activité, il a procédé au licenciement de l’intégralité de son personnel ; que, s’agissant de M. X, l’OPCAMS a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de le licencier le 6 janvier 2012 ; que cette autorisation a été accordée le 2 mars suivant ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu’à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise ; qu’il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. A B qui a été nommé inspecteur du travail et affecté à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 mars 2007 publié au Journal officiel de la République française du 23 mars 2007 ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que, dans la décision attaquée, l’inspecteur du travail a rappelé les arguments développés devant lui par M. X qui concluait à l’irrégularité de la procédure suivie par son employeur ; que l’inspecteur du travail ne s’est aucunement approprié les conclusions de M. X et a pu, sans affecter sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, accorder à l’OPCAMS l’autorisation de licencier l’intéressé ;

Considérant que la circonstance que l’inspecteur du travail auteur de la décision attaqué a répondu à une question qui lui avait été posée par l’OPCAMS dans le cadre des opérations préparatoires à sa cessation d’activité avant d’être saisi de la demande d’autorisation tendant au licenciement de M. X est sans incidence sur la légalité de la décision du 2 mars 2012 dès lors qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’elle aurait été prise à des fins distinctes de celles en vu desquelles son auteur a été investi de la compétence pour la prendre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l’inspecteur du travail ne s’est pas prononcé sur les conditions de mise en œuvre des critères arrêtés pour déterminer l’ordre des licenciements ; qu’il n’a par conséquent pas entaché sa décision d’une erreur de droit ;

Considérant que l’OPCAMS, dont l’agrément a pris fin le 31 décembre 2011, a proposé aux salariés qui seraient intéressés de maintenir leur contrat de travail au-delà de cette date afin de réaliser les opérations de dévolution des biens de l’association conformément aux dispositions de l’article R. 6332-20 du code du travail ; que M. X ne s’est pas porté volontaire ; que la circonstance qu’en ne se portant pas volontaire, M. X aurait, de sa propre initiative, conduit son employeur à le licencier dès le 1er janvier 2012 est inexact et ne remet aucunement en cause le fait qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement économique conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Considérant que la circonstance que la liste des salariés volontaires retenus pour participer aux opérations de dévolution des biens de l’association a été rendue publique par l’OPCAMS avant l’entretien préalable auquel M. X a été convoqué le 3 janvier 2012 n’est pas de nature à démontrer que la décision de le licencier avait été prise avant cet entretien ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-2 et L . 1232-3 du code du travail doit être écarté ;

Considérant que l’article L. 1224-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » ; que ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur, une entité économique autonome étant constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que si, en application des dispositions de l’article R. 6332-20 du code du travail, les actifs de l’OPCAMS ont été dévolus à d’autres organismes paritaires de collecte agréés désigné par son conseil d’administration, il ressort des pièces du dossier que les négociations engagées par l’OPCAMS en vue de la reprise de son activité par un autre organisme paritaire de collecte agréé ont échouées ; que les différentes branches d’activité pour lesquelles l’OPCAMS collectait les contributions au financement de la formation professionnelle continue ont décidé, chacune pour leur compte, d’adhérer à des organismes paritaires de collecte agréés distincts ; que l’emploi occupé par M. X n’était pas affecté au service d’une branche d’activité particulière ; qu’ainsi, l’éclatement de l’activité de l’OPCAMS entre plusieurs organismes repreneurs faisait obstacle au transfert des contrats de travail de ses salariés ; que le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Montreuil ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M . X le versement à l’OPCAMS d’une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l’OPCAMS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, au ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale et à l’OPCAMS.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2013, où siégeaient :

M. Brotons, président ;

Mme Boret, premier conseiller ;

M. Meyer, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 30 décembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

E. MEYER S. BROTONS

Le greffier,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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