Cour administrative d'appel de Versailles, 24 septembre 2015, n° 14VE00387-14VE00388

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 24 sept. 2015, n° 14VE00387-14VE00388
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE00387-14VE00388
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2013, N° 1101119

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE00387 et 14VE00388


Mme Z Y


M. Malagies

Président


M. Toutain

Rapporteur


M. Delage

Rapporteur public


Audience du 10 septembre 2015

Lecture du 24 septembre 2015

__________

Code PCJA : 19-04-01-02-04

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

6e Chambre

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme Y a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part, de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que la restitution du montant des droits et pénalités en litige, assorti des intérêts moratoires, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 756 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du mal fondé des majorations de 40 % qui lui ont été assignées, au remboursement des dépens et au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 0911365 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Mme Y a également demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part, de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008, ainsi que la restitution du montant des droits et pénalités en litige, assorti des intérêts moratoires, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 263 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du mal fondé des majorations de 40 % qui lui ont été assignées, au remboursement des dépens et au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1101119 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 24 septembre 2014 sous le n° 14VE00388, Mme Y, représentée par Me Levy, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 décembre 2013 sous le n° 0911365 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

3° de lui accorder la restitution du montant des droits et pénalités en litige, assorti des intérêts moratoires ;

4° de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 756 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du mal fondé des majorations de 40 % qui lui ont été assignées ;

5° de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme Y soutient que :

— l’administration, en refusant de lui communiquer les documents et renseignements obtenus sur la situation d’un tiers, à savoir M. X, et sur le fondement desquels a été établie la rectification querellée, méconnaît le principe du contradictoire et a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition suivie ;

— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

— dès lors qu’elle se bornait, au cours des années d’imposition en litige, à cohabiter avec M. X, sans entretenir une relation de concubinage avec ce dernier, c’est à tort que l’administration a remis en cause la demi-part supplémentaire de quotient familial dont elle avait initialement bénéficié par application des dispositions prévues, pour les contribuables vivant seul, au II de l’article 194 du code général des impôts ;

— la simple cohabitation ne suffit pas à établir l’existence d’une relation de concubinage, ainsi que le rappelle l’instruction administrative 5 B-7-05 ;

— la rectification querellée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— les majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été assignées sont injustifiées ;

— compte tenu du caractère injustifié de ces pénalités, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi, une indemnité d’égal montant, soit 756 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2014 et 16 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.

Par lettre du 1er septembre 2015, la Cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur trois moyens d’ordre public.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, Mme Y a présenté ses observations sur les moyens relevés d’office dans la lettre susvisée.

II. Par une requête, enregistrée le 6 février 2014 sous le n° 14VE00387, Mme Y, représentée par Me Levy, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 décembre 2013 sous le n° 1101119 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;

3° de lui accorder la restitution du montant des droits et pénalités en litige, assorti des intérêts moratoires ;

4° de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 263 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du mal fondé des majorations de 40 % qui lui ont été assignées ;

5° de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme Y soutient que :

— l’administration, en refusant de lui communiquer les documents et renseignements obtenus sur la situation d’un tiers, à savoir M. X, et sur le fondement desquels a été établie la rectification querellée, méconnaît le principe du contradictoire et a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition suivie ;

— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

— dès lors qu’elle se bornait, au cours des années d’imposition en litige, à cohabiter avec M. X, sans entretenir une relation de concubinage avec ce dernier, c’est à tort que l’administration a remis en cause la demi-part supplémentaire de quotient familial dont elle avait initialement bénéficié par application des dispositions prévues, pour les contribuables vivant seul, au II de l’article 194 du code général des impôts ;

— la simple cohabitation ne suffit pas à établir l’existence d’une relation de concubinage, ainsi que le rappelle l’instruction administrative 5 B-7-05 ;

— la rectification querellée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— les majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été assignées sont injustifiées ;

— compte tenu du caractère injustifié de ces pénalités, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi, une indemnité d’égal montant, soit 263 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.

Par lettre du 1er septembre 2015, la Cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur trois moyens d’ordre public.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, Mme Y a présenté ses observations sur les moyens relevés d’office dans la lettre susvisée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code civil ;

— le code général des impôts ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Toutain, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que Mme Y a fait l’objet de contrôles sur pièces à raison des déclarations de revenus qu’elle a respectivement souscrites au titre des années 2005, 2006 et 2007, d’une part, et au titre de l’année 2008, d’autre part, sur lesquelles l’intéressée avait coché la case « T » afférente aux contribuables se trouvant en situation de parent isolé ; qu’à l’issue de ces contrôles, l’administration a remis en cause, suivant la procédure contradictoire, l’application de la demi-part supplémentaire de quotient familial dont Mme Y avait ainsi primitivement bénéficié en application des dispositions prévues, au cas des contribuables vivant seuls et ayant la charge d’au moins un enfant, par le II de l’article 194 du code général des impôts ; que, par jugement n° 0911365 du 30 décembre 2013, dont Mme Y relève appel sous le n° 14VE00388, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, par un second jugement n° 1101119 du 30 décembre 2013, dont Mme Y relève appel sous le n° 14VE00387, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2008 ;

2. Considérant que les requêtes n°s 14VE00387 et 14VE00388 susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) » ; qu’aux termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / (…) célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 / (…). II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. (…) Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception éventuelle d’une pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice pour l’entretien desdits enfants » ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge, il n’a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ;

4. Considérant, d’autre part, que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations, l’administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées du II de l’article 194 du code général des impôts, il lui incombe, si le contribuable a contesté cette rectification dans le délai lui étant imparti pour présenter ses observations, d’établir que ce dernier ne vit pas seul au 1er janvier de l’année d’imposition et qu’ainsi, il ne remplit pas l’une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que si la circonstance qu’un contribuable célibataire ou divorcé cohabite au 1er janvier de l’année d’imposition avec une personne majeure qui n’a aucun lien de parenté avec lui ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire liée à la charge d’un enfant, elle peut toutefois être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition tenant à ce que l’intéressé doive vivre seul, présomption qu’il doit alors combattre par tout moyen pour bénéficier de cet avantage fiscal ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y, qui ne conteste pas avoir, à l’époque, entretenu une relation avec M. X, a eu, avec ce dernier, une fille née le XXX, le couple ayant ensuite fait l’acquisition en propriété indivise, par acte du 27 juillet 1994, d’une maison d’habitation composée de cinq pièces principales et située au XXX, à Savigny-sur-Orge ; qu’à cet égard, l’administration établit qu’au 1er janvier des années d’imposition 2005 à 2008 ici en litige, les intéressés étaient demeurés propriétaires et occupants de ce bien immobilier, pour lesquels ils acquittaient notamment, de manière conjointe, la taxe d’habitation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle ait ainsi continué, au cours desdites années, de cohabiter avec M. X permettait à l’administration de présumer qu’elle avait poursuivi sa relation de concubinage avec ce dernier et, par suite, qu’elle ne vivait pas seule, contrairement aux mentions portées sur ses déclarations de revenus ; que, toutefois, Mme Y, qui a expressément attesté, de manière constante au cours de la procédure d’imposition comme à l’occasion des présentes instances, qu’elle n’entretenait plus de relation de concubinage avec M. X, dès avant et au cours des années en litige, justifie avoir, à sa demande, obtenu de celui-ci, à raison de la séparation du couple, le versement d’une pension alimentaire mensuelle, pour l’entretien de leur fille, alors fixée à 10 000 francs, par ordonnance du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Evry rendue le 27 mars 2000, laquelle mentionne d’ailleurs que le père demeurait loger à son ancienne adresse ; que la requérante soutient également, sans être contredite, qu’elle ne disposait plus, au cours des années en litige, d’aucun compte commun avec son ex-compagnon ; qu’enfin, il ne ressort d’aucune autre pièce versée aux dossiers que, durant la même période, Mme Y ou M. X aurait fait état ou se serait prévalu, auprès d’autres services administratifs, organismes intéressés ou tiers, du maintien ou de la reprise, entre eux, d’une relation de concubinage ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme Y, qui combat ainsi utilement la présomption née de sa cohabitation avec M. X, est fondée à soutenir que l’administration n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe à raison de la procédure d’imposition suivie, qu’elle aurait poursuivie avec ce dernier une relation de concubinage faisant obstacle à ce qu’elle puisse être regardée, au 1er janvier des années 2005 à 2008 en litige, comme vivant seule, au sens et pour l’application du II de l’article 194 du code général des impôts ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier, au titre desdites années, de la demi-part supplémentaire de quotient familial instituée par ces dispositions ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est, pour ce motif, fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; qu’en conséquence, l’intéressée est fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’imposition en litige ;

Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d’intérêts moratoires :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « (…) sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;

8. Considérant que, si Mme Y sollicite que le montant des droits supplémentaires et pénalités en litige, qu’elle a déjà acquittés mais dont le présent arrêt prononce la décharge, lui soit restitué, assorti des intérêts moratoires y afférents, ces reversements devront bénéficier de plein droit à l’intéressée, par application des dispositions précitées ; qu’en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement, les conclusions présentées à cette fin par la requérante sont prématurées et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant que Mme Y sollicite également, dans les instances n° 14VE00387 et 14VE00388 susvisées, la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités, d’un montant respectif de 756 euros et 263 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait que les suppléments d’imposition en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par l’article 1729 du code général des impôts, pénalités qu’elle estime injustifiées et qui lui ont été assignées pour des montants identiques à ceux des dommages-intérêts ainsi réclamés ; que, toutefois, dès lors que le préjudice ainsi allégué résulte du seul paiement des majorations susmentionnées, ces conclusions indemnitaires ont, en réalité, le même objet que la demande tendant à la décharge des pénalités en cause et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les dépens :

10. Considérant que Mme Y ne justifie pas avoir exposé, à l’occasion des présentes instances, de frais compris dans les dépens, tels que visés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l’intéressée sont ainsi irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme Y d’une somme globale de 2 000 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion des présentes instances et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements rendus par le Tribunal administratif de Versailles le 30 décembre 2013 sous les n°s 0911365 et 1101119 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à Mme Y la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008.

Article 3 : L’Etat versera à Mme Y une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z Y et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 10 septembre 2015, où siégeaient :

M. Malagies, président ;

M. Bigard, premier conseiller ;

M. Toutain, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

E. TOUTAIN Ph. MALAGIES

Le greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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