CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 mars 2016, 14VE00053, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 29 mars 2016, n° 14VE00053
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE00053
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032345753

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE CARREFOUR PROPERTY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des intérêts de retard mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2012 et portant sur les droits de taxe sur les achats de viande au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2002 ou, à défaut, leur réduction à hauteur des frais de constitution de garantie qu’elle a exposés. Par un jugement n° 1210200 du 4 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2014, le 21 août 2014 et le 17 avril 2015, la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY, représentée par Me Milsztjan, avocat, demande à la Cour : 1° d’annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des intérêts de retard en litige ou, à défaut, de les réduire à hauteur des frais de garantie qu’elle a exposés ; 3° de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE CARREFOUR PROPERTY soutient que :  – en jugeant que les intérêts de retard étaient fondés sur le 1. du IV de l’article 1727 du code général des impôts alors que l’administration s’était fondée sur le 5. du IV du même article, le tribunal a procédé d’office à une substitution de base légale, entachant son jugement d’irrégularité ;  – comme elle s’est acquittée de la taxe sur les achats de viande dans le délai légal, avant qu’elle ne lui soit restituée puis remise à sa charge, les dispositions du I et du 1. du IV de l’article 1727 du code général des impôts ne sont pas applicables ;  – les dispositions du 5. du IV du même article ne sont pas non plus applicables car elles ne visent que le cas où l’avis de mise en recouvrement fait suite à un défaut ou une insuffisance de déclaration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; cette interprétation est confirmée tant par l’instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 que par les travaux préparatoires de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dite Aicairdi modifiant les procédures fiscales et douanières, qui restent pertinents malgré la recodification des dispositions en cause ;  – le courriel du 11 octobre 2007 de la direction des grandes entreprises constitue une prise de position formelle de l’administration sur la situation au regard de l’article 1727 du code général des impôts ; la garantie prévue par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est invocable ; le bénéfice de cette garantie a été étendu à la procédure de recouvrement et aux pénalités par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; cette extension est applicable immédiatement à toutes les instances en cours ; les intérêts sont l’accessoire des droits au principal qui ont fait l’objet d’un rehaussement ;  – le tribunal n’a pas répondu au moyen de la requérante sur l’invocation de la garantie prévue par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;  – le tribunal n’a pas motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ;  – à titre subsidiaire, il y a lieu d’imputer les frais de constitution de garantie dans le cadre du sursis de paiement, à hauteur de 11 146,08 euros ; le troisième alinéa de l’article L. 209 du livre des procédures fiscales est applicable même si les intérêts en cause relèvent de l’article 1727 du code général des impôts ;  – une interprétation contraire serait une violation des stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. Skzryerbak,  – les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,  – et les observations de Me Milsztjan, avocat de la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY. Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2016, présentée par la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY ; 1. Considérant que la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY, venant aux droits de la SAS Stoc Sud Est, a sollicité la restitution des droits de taxe sur les achats de viande que cette dernière société avait acquittés pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2002 ; que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces droits par une décision du 19 octobre 2004 ; qu’elle a en conséquence restitué les sommes perçues, augmentées des intérêts moratoires ; que, toutefois, l’administration a estimé s’être méprise sur la portée de la décision n° 264494 du 15 juillet 2004 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux et a informé la contribuable qu’elle persistait dans sa volonté de l’imposer ; qu’elle a adressé à cette société, sur le fondement de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification le 20 décembre 2004 ; que les droits de taxe sur les achats de viande au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2002, augmentés des intérêts moratoires restitués par l’administration, ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2007 ; que la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de ces sommes ; que, si l’administration a accordé en cours d’instance le dégrèvement des intérêts moratoires, le tribunal, par un jugement n° 1111082 du 23 mai 2013 confirmé par un arrêt n° 13VE02292 de la Cour de céans du 1er décembre 2015, a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur les achats de viande ; que, renonçant au bénéfice du sursis de paiement qu’elle avait obtenu, la société requérante avait entre-temps acquitté le 12 avril 2012 les droits de taxe sur les achats de viande faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2007 ; que l’administration a alors réclamé à la société requérante des intérêts de retard calculés sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 avril 2012 ; que la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY relève appel du jugement du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces intérêts de retard ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu’en se bornant à indiquer que les intérêts de retard en litige avaient été mis à la charge du requérante « sans méconnaître le principe de sécurité juridique », le Tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard : 4. Considérant qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) / IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. (…) / 5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. (…) » ; 5. Considérant que la requérante soutient que les pénalités en litige ne peuvent être fondées ni sur le 1. ni sur le 5. du IV de l’article 1727 du code général des impôts ; que, cependant, ces pénalités trouvent leur fondement légal dans les dispositions du I de l’article 1727 du code général des impôts ; qu’il résulte en effet de ces dispositions que le retard de paiement des droits de taxe sur les achats de viande rétablis par l’administration pouvait donner lieu au versement d’un intérêt de retard ; que, ces droits devant être acquittés dès réception de l’avis de mise en recouvrement, c’est à bon droit que l’administration a, en application du 5. du IV de l’article 1727 du code général des impôts, calculé l’intérêt de retard à compter du mois suivant celui au cours duquel l’avis de mise en recouvrement a été reçu ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard en litige sont dépourvus de base légale ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A de ce livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration » ; qu’il résulte de ces dispositions que le droit qu’elles reconnaissent au contribuable de se prévaloir, à l’encontre de l’administration, de l’interprétation donnée par celle-ci d’un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d’une imposition à l’établissement de laquelle l’administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre à des pénalités fiscales ; que la requérante ne peut utilement invoquer l’article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui ne porte que sur la garantie prévue au second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qui a étendu cette garantie aux instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités fiscales ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courriel de l’administration fiscale du 11 octobre 2007 pour demander la décharge des intérêts de retard en litige ; 7. Considérant qu’à la réception de l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2007, la société requérante a interrogé l’administration sur la question de savoir, dans l’hypothèse d’un sursis de paiement, quelle serait la nature des pénalités, intérêts et majorations qui seraient mis à sa charge en cas de jugement défavorable du tribunal administratif ; que, par un courriel du 11 octobre 2007, il lui a été répondu que les conditions d’application des pénalités étaient celles qui étaient mentionnées dans la proposition de rectification ; que ce courriel, qui ne répondait pas à la question posée, ne peut être regardé comme une prise de position de l’administration sur l’absence d’application d’intérêts de retard en cas de paiement tardif des sommes recouvrées ; qu’en outre, l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2007 indiquait que les intérêts de retard seraient liquidés lorsque les droits auraient été acquittés ; qu’ainsi, à supposer même que le respect du principe de sécurité juridique impliquait que l’administration ne revienne pas sur la position qu’elle avait prise, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration avait pris position sur l’absence d’application d’intérêts de retard en cas de paiement tardif des sommes recouvrées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard qu’elle conteste ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’imputation des frais de constitution de garanties : 9. Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, l’administration a accordé à la requérante le remboursement des frais de constitution des garanties souscrites en vue de bénéficier du sursis de paiement ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210200 du 4 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’imputation des frais de constitution des garanties souscrites en vue de bénéficier du sursis de paiement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.''''''''62N° 14VE00053

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