CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 8 février 2024, 21VE03121, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 21VE03121
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE03121
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2021, N° 1906610
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049119505

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’État à lui verser, en réparation des fautes commises par l’administration, une indemnité de 66 694,76 euros et d’enjoindre à l’administration de lisser le versement des sommes qui ne lui ont pas été versées sur les années référencées afin qu’elle ne subisse aucun préjudice au regard de ses droits sociaux et de la classer au 12ème échelon de son grade.

Par un jugement n° 1906610 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2021 et 19 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de condamner l’État à lui verser, en réparation des fautes commises par l’administration, une indemnité de 90 342,20 euros, à parfaire ou compléter jusqu’à la régularisation de sa situation ;

3°) d’enjoindre à l’administration de lisser les sommes qui n’ont pas été versées sur les années référencées afin que la requérante ne subisse aucun préjudice au regard des droits sociaux qu’elle perçoit ;

4°) d’enjoindre à l’administration de la reclasser au 12ème échelon de son grade (IM 623/ IB 755) avec un salaire brut de 3 066,84 euros par mois ;

5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le principe du contradictoire et d’égalité des armes, protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect des droits de la défense en droit interne exigent qu’aucune partie ne soit favorisée dans l’instruction du dossier ; le mémoire en défense de l’administration devant le tribunal administratif, parvenu tardivement après clôture, lui a été transmis en pleines vacances scolaires ; le tribunal lui a refusé un délai supplémentaire pour répondre ; elle n’a pu répliquer aux écritures de l’administration de façon complète ; le tribunal n’a pas pris en compte sa note en délibéré et a retenu à tort qu’elle n’avait pas justifié certaines allégations alors qu’elle n’en a pas eu la possibilité ; les premiers juges ont donc commis une erreur de droit ;

— les premiers juges ont statué ultra petita ;

— les premiers ont suppléé la défense du rectorat, qui avait peu de contenu ;

— sous contrat à durée déterminée depuis 6 ans, elle pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2015 ; celui que le rectorat lui a proposé en avril 2015 comprenait un indice qui ne correspondait pas à son expérience et à ses qualifications ; cet indice ne correspondait d’ailleurs à aucun texte ; elle a toujours été rémunérée à l’indice brut 500 / indice majoré 431 depuis son recrutement en 2008 alors que le décret du 17 juin 1986 fait mention d’une réévaluation tous les trois ans des rémunérations ; il y a une rupture d’égalité vis-à-vis de ses collègues ; le rectorat aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée à un indice qui lui convenait et auquel elle avait légalement droit ou mettre un terme à la relation contractuelle ; à défaut, le rectorat a accepté implicitement la rémunération qu’elle demandait à l’indice brut 623 / indice majoré 530 ; il a d’ailleurs confirmé le classement qu’elle revendique en 2021 ; le rectorat lui a également proposé, illégalement, un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans ; en 2021, elle a droit, compte tenu des modifications des grilles intervenues, à l’indice brut 755/ indice majoré 623 ; le rattrapage de ses rémunérations perdues, dont l’indemnité de résidence et le supplément familial, du fait de la faute du rectorat s’élèvent en octobre 2023 à 87 007,21 euros ;

— elle a reporté son congé prénatal de maternité ; les deux attestations adressées par le rectorat à l’assurance maladie ne lui a pas permis de toucher les indemnités journalières auxquelles elle aurait eu droit ; du fait de cette faute du rectorat, elle a perdu 1 122,93 euros ;

— le rectorat a prélevé sur son traitement maintenu plus que le montant des indemnités journalières qu’elle a perçues pendant le congé de maternité, en méconnaissance de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale ; elle a ainsi perdu 1 297,59 euros ;

— elle a droit au remboursement de ses frais de transport pour avoir participé à une épreuve d’admission d’un examen professionnel ; elle fournit les justificatifs à hauteur de 914,46 euros ;

— elle a effectué des heures supplémentaires que le rectorat ne lui a payées qu’en 2017 ; le rectorat a commis une négligence ;

— le supplément familial de traitement doit être maintenu pendant un congé de formation professionnelle ; or, le rectorat a supprimé ce versement ; le jugement attaqué est illogique puisqu’il refuse de faire droit à sa demande alors qu’il reconnaît que l’administration a commis des fautes.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

— le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;

— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;

— l’arrêté du 29 août 1989 ;

— l’arrêté du 29 août 2016 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Liogier,

— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

— et les observations de Me Saidi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, enseignante non titulaire, a exercé, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée pour le rectorat de l’académie de Versailles, des fonctions d’enseignante dans un lycée professionnel. Le 16 avril 2015, le rectorat lui a proposé un contrat à durée indéterminée, fixant sa rémunération par référence à l’indice brut 519, soit l’indice majoré 446, rémunération qu’elle a toutefois déclinée l’estimant insuffisante. Elle a continué d’occuper son poste jusqu’à ce jour. Mme B fait appel du jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses demandes indemnitaires, tendant à régulariser sa situation eu égard à l’indice auquel elle estimait avoir droit à compter du 20 février 2015, et à raison d’autres fautes commises par le rectorat dans la gestion de sa situation administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ».

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Versailles le 25 août 2019, pour laquelle le recteur de l’académie de Versailles a produit des observations par un mémoire du 22 juillet 2021, après une mise en demeure lui ayant été adressée le 20 janvier 2021. Ce mémoire a été communiqué à Mme B et la clôture de l’instruction a été reportée au 28 août 2021 par une ordonnance du 22 juillet 2021. L’audience à laquelle a été appelée l’affaire a finalement eu lieu le 6 septembre 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de plus d’un mois pour répliquer au mémoire en défense de l’administration. Si elle se plaint de ce que ce délai tombait pendant les vacances scolaires, aucune disposition n’imposait au tribunal administratif de lui accorder le délai supplémentaire qu’elle demandait. Elle a d’ailleurs produit un mémoire en réplique le 27 août 2021. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, sa requête et son mémoire en réplique sont bien visés et analysés dans le jugement attaqué, lequel statue sur chacun des moyens qui y figurent. De même, dans la note en délibéré produite le 9 septembre 2021, qui a été visée par le tribunal, ne figurait aucun élément qu’elle n’aurait pas pu faire valoir dès l’introduction de sa requête en 2019. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe d’égalité des armes et du respect des droits de la défense.

4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont statué ultra petita, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, la requérante soutient que les premiers juges ont suppléé la défense du rectorat. Or, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d’écarter de lui-même, quelle que soit l’argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l’argumentation qu’il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Par suite, la circonstance que les premiers juges aient écarté certains des moyens soulevés par Mme B en retenant un argumentaire différent de celui opposé par le recteur dans son mémoire en défense n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement ne peuvent qu’être écartés.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la rémunération depuis le 20 février 2015 :

7. Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. () ».

8. Il résulte des dispositions précitées que la durée totale des contrats à durée déterminée successifs d’un agent ne peut excéder six ans. Lorsqu’au terme de ces six années de services publics effectifs, sans interruption de plus de quatre mois entre deux engagements contractuels, auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement, le contrat est renouvelé, l’agent doit bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque cette durée est atteinte au cours du contrat, ce dernier est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

9. Il résulte de l’instruction que Mme B a travaillé, sous couvert de contrats à durée déterminée, comme enseignante pour le rectorat de Versailles à compter du 5 mai 2008, et de façon discontinue jusqu’en septembre 2012. En dernier lieu, elle a signé un contrat à durée déterminée courant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 pour un poste à temps complet en maintenance électronique avec un indice brut 500 / indice majoré 431. Il est constant qu’à compter du 20 février 2015, elle comptabilisait six ans de services publics et était éligible à une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en vertu des dispositions précitées. Un contrat à durée indéterminée lui a alors été proposé le 16 avril 2015 par le rectorat, avec effet au 20 février 2015, avec un indice brut 519 / indice majoré 446. Mme B qui a apposé sur ce contrat la mention signée « j’accepte le CDI mais je refuse l’indice majoré vu le manque d’information » n’a jamais retourné ce contrat à l’administration. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, notamment des différents courriels adressés au rectorat et au médiateur de l’éducation nationale en 2015, 2017 et 2021, que Mme B a indiqué expressément son refus de signer ce contrat, les deux parties ne s’étant jamais entendues sur le montant de la rémunération y figurant. Il résulte donc de ce qui précède que le seul contrat applicable à compter du 20 février 2015 était le contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014, qui devait être réputé conclu à durée indéterminée à compter du 20 février 2015 et s’être poursuivi au-delà de son terme théorique, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le rectorat ait affirmé en 2015 et 2020 qu’elle était restée en contrat à durée déterminée à défaut d’avoir signé le contrat qui lui avait été proposé le 16 avril 2015.

10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le rectorat a continué à appliquer l’indice figurant dans le contrat du 1er septembre 2014, à savoir un indice brut 500 / indice majoré 431, contrat qui restait le seul applicable à compter du 20 février 2015, ainsi qu’il vient d’être dit. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le rectorat lui aurait imposé un tel indice. Elle n’est pas non plus fondée à se prévaloir de l’indice figurant dans le contrat proposé le 16 avril 2015, qui n’est jamais entré en vigueur. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’à défaut d’avoir mis fin à leur relation contractuelle après le 31 août 2015, le rectorat aurait implicitement admis l’indice qu’elle réclamait, alors que la rémunération correspond à un élément essentiel de la relation de travail et ne peut être présumée.

11. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le rectorat aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée, il résulte de l’instruction que le rectorat lui a proposé, en vain, à deux reprises, un contrat à durée indéterminée. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit, son contrat du 1er septembre 2014 est réputé à durée indéterminée à compter du 20 février 2015.

12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, applicable jusqu’au 31 août 2016 : " Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés, par l’autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu’ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l’une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotées chacune d’un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L’indice attribué à chaque agent est déterminé par l’autorité qui le recrute ". En application de ces dispositions, un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué chargé du budget du 29 août 1989 a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des quatre catégories mentionnées à l’article 4 du décret. Pour la deuxième catégorie, l’indice brut minimum est fixé à 408, l’indice moyen à 591 et l’indice maximal à 791.

13. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale en vigueur à compter du 1er septembre 2016 : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. Les agents contractuels mentionnés au II de l’article 2 sont classés en deuxième catégorie ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum () ». Aux termes de l’article 9 : « Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique ». L’article 15 de ce décret prévoit notamment que les contrats à durée indéterminée signés avant son entrée en vigueur font l’objet d’un avenant précisant que ses dispositions leur sont désormais applicables. Enfin, un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche du 29 août 2016 a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des deux catégories mentionnées à l’article 7 du décret. Pour la première catégorie, cet arrêté prévoit un indice brut minimal de 408 et un indice brut maximal de 1015.

14. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, jusqu’au 31 août 2016, le classement d’un professeur contractuel dans l’une des quatre catégories mentionnées au point 12 est opéré par l’autorité administrative sur la base exclusive des titres universitaires détenus et de la qualification professionnelle antérieure. Après le 1er septembre 2016, le classement d’un professeur contractuel dans l’une des deux catégories précitées dépend de leur diplôme ou de leur expérience professionnelle, en vertu de l’article 2 du décret du 29 août 2016 précité. Dans tous les cas, il appartient ensuite à l’autorité administrative de déterminer la rémunération de l’agent en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices fixés par l’arrêté du 29 août 1989, puis celui du 29 août 2016, en fonction notamment de l’expérience de cet agent dans l’enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Il incombe au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en déterminant, d’une part, la classe de rattachement de l’agent et, d’autre part, sa rémunération, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de la période du 20 février 2015 au 31 août 2016 :

15. Il résulte de l’instruction que Mme B a été classée en 2ème catégorie avec un indice brut de 500 / indice majoré de 431. Mme B est titulaire d’un master « perception et traitement de l’information » obtenu en mars 2005. Contrairement à ce qu’elle soutient, bien qu’elle se soit inscrite, à trois reprises, à l’université pour poursuivre un doctorat, elle ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme de docteur. En outre, elle ne justifie ni même n’allègue aucune qualification professionnelle antérieure à son premier contrat avec le rectorat le 5 mai 2008. La requérante, qui ne conteste pas son classement avant 2015, n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un indice relevant de la première catégorie à compter du 20 février 2015.

16. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’indice brut sur la base duquel Mme B a été rémunérée se situe dans les fourchettes réglementaires de rémunération applicables à cette date et ne constitue d’ailleurs pas l’indice minimal auquel elle pouvait être rémunérée. Ensuite, l’indice que lui a proposé le rectorat le 16 avril 2015, qui constituait une augmentation d’indice par rapport à sa situation précédente, respecte également les dispositions précitées, quand bien même il ne figurerait pas dans les grilles transmises à titre informatif par les syndicats. Si elle invoque une inégalité de traitement avec un collègue placé dans une situation similaire, la seule attestation qu’elle produit, sans aucun élément pour la corroborer, ne permet pas d’établir l’inégalité de traitement qu’elle allègue. De même, la comparaison avec la grille de rémunération des professeurs titulaires, placés dans une situation administrative différente, ne peut qu’être écartée. Enfin, la circonstance que son indice n’ait pas été réévalué depuis 2008, et alors que le rectorat lui a proposé à plusieurs reprises des contrats et avenants prévoyant une telle augmentation, est sans incidence sur le litige né à compter du 20 février 2015 dès lors que les dispositions applicables à cette date ne prévoyaient aucune progression automatique de l’indice de rémunération des contractuels.

S’agissant de la période à compter du 1er septembre 2016 :

17. Il est constant que, compte tenu de son niveau de diplôme, l’appelante relevait de la première catégorie prévue par les dispositions réglementaires précitées au point 13. Il résulte de l’instruction que l’indice appliqué à compter de cette date respecte les fourchettes réglementaires précitées. Si cet indice devait faire l’objet d’une réévaluation triennale, aucune disposition n’en impose l’ampleur et il résulte de l’instruction que Mme B a refusé de donner suite aux propositions de 2015 et 2020 du rectorat de progression de son indice. Mme B n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à justifier des réévaluations qu’elle réclame, au vu des résultats de l’évaluation professionnelle ou de l’évolution des fonctions, conformément à l’article 10 du décret précité au point 13.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que Mme B, seule responsable du préjudice dont elle demande ici réparation, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune réévaluation de son indice n’aurait eu lieu, alors que le blocage de son indice ne résulte que de son refus de signer le contrat à durée indéterminée et les avenants proposés par le rectorat, ni à soutenir que la rémunération versée par le rectorat à compter du 20 février 2015 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle aurait dû bénéficier d’un indice supérieur.

En ce qui concerne la période avant le 20 février 2015 :

19. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions ».

20. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a travaillé, sous couvert de contrats à durée déterminée, de manière continue qu’à compter du 1er septembre 2012. Au 20 février 2015, date à laquelle son contrat a été requalifié à durée indéterminée, elle ne disposait ainsi pas de la durée de trois ans nécessitant une réévaluation de sa rémunération. Par suite, sur ce point, la demande de l’appelante, qui ne fait, au demeurant, pas mention de la réévaluation à laquelle elle prétend au titre de cette période, doit être écartée.

En ce qui concerne la prise en compte de son congé maternité :

21. Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité () Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. () Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées ». Aux termes de l’article 15 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : « L’agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l’intéressé perçoit son plein traitement ». Aux termes de l’article R.323-11 du code de la sécurité sociale : « () La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. () »

22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’un congé maternité à compter de mi-juin 2015, la période de référence pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale courant ainsi de mars à mai 2015. Il résulte de l’instruction que la première attestation du 7 mars 2016 du rectorat, destinée aux services de la sécurité sociale, a été retournée à Mme B au motif qu’elle ne faisait pas mention de son congé maladie de huit jours en mars 2015, alors qu’elle a bénéficié d’un maintien de son traitement, et que la seconde attestation du 19 janvier 2017 était erronée quant à la date de début de congé maternité et de la période de référence. Toutefois, et alors que Mme B n’établit pas le montant des indemnités journalières qu’elle a perçues au titre de son congé, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une faute du rectorat justifiant l’octroi d’une indemnité, dès lors que Mme B ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières à raison de son congé et avoir bénéficié, en tout état de cause, d’un maintien de son traitement pendant cette période, de telle sorte que l’augmentation de ces indemnités ne pourrait qu’entraîner la baisse du traitement perçu.

23. En second lieu, si Mme B soutient que le rectorat a commis une erreur en prélevant l’équivalent de l’intégralité des indemnités journalières perçues à raison de son congé maternité, alors que leur montant dépassait le montant du traitement maintenu, elle n’établit ni le montant des indemnités journalières perçues, ainsi qu’il vient d’être dit, ni le montant prélevé sur son traitement. Par suite, les demandes indemnitaires qu’elle présente à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

En ce qui concerne le paiement tardif des heures supplémentaires :

24. Il ressort des pièces du dossier que des heures supplémentaires réalisées par Mme B en 2012 ne lui ont été réglées qu’en 2017. Toutefois, l’intéressée n’invoque aucun préjudice précis et distinct du défaut de règlement des sommes, à raison de la faute constituée par un tel retard. Par suite, en l’absence des précisions minimales pour apprécier l’existence, la teneur et l’étendue de son préjudice, les conclusions à fin d’indemnisation qu’elle présente à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

En ce qui concerne le supplément familial de traitement :

25. Mme B soutient avoir été privée du versement supplément familial de traitement lors de son congé de formation durant l’année scolaire 2020-2021. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle remplissait l’ensemble des conditions de son versement sur la période en cause et, ainsi, avoir eu droit au versement ou au maintien de cette somme. Une telle preuve ne saurait résulter du seul fait qu’elle percevait cette même prime auparavant. Les conclusions présentées par l’appelante à ce titre doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne le remboursement des frais de transport :

26. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique () ». L’article 6 du même décret précise que : « L’agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l’étranger, appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. / Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours ».

27. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui réside et travaille à Courcouronnes dans l’Essonne, a participé à une épreuve d’admission à l’examen professionnalisé réservé « génie électrique option électronique » le 10 mars 2015 à Hyères dans le Var. Pour y participer, elle a exposé des frais s’élevant à un total de 514,46 euros, soit 37,40 euros de taxi et 477,06 euros d’avion, comprenant des billets à 293,06 euros et d’autres billets, après échange, revenant à 184 euros. En se bornant à soutenir qu’elle n’établissait pas ne pas avoir déjà bénéficié d’une telle prise en charge en 2015 pour un autre concours, le rectorat ne conteste pas sérieusement que Mme B pouvait bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport. Par suite, celle-ci est fondée à demander le paiement d’une somme de 514,46 euros pour ce motif.

28. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de frais de transport à hauteur de 514,46 euros.

29. Compte tenu des motifs qui précèdent, les conclusions de Mme B visant à son reclassement au 12ème échelon de son grade ne peuvent qu’être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’enjoindre à l’administration de lisser le versement des sommes qui lui seront dues à la suite du présent arrêt.

30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 514,46 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1906610 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.

Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE03121

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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 8 février 2024, 21VE03121, Inédit au recueil Lebon