Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique (…) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (…) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (…) « . 3. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique (…) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (…) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (…) « . 3. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête ou les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;
[…] Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Les deux derniers alinéas de l'article R. 611-1 de ce code prévoient que « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, […] 6. […] enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 août 2015 et communiqué au conseil de M. A…, au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 12 août suivant. […]
[…] — en application des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, elle est recevable à contester en appel, par la présente requête enregistrée dans le délai de recours, […] Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ». […]
D'une part, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. […] Selon l'article R. 613-3 de ce code, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. […] Aux termes de l'article R. 611-1 du Code de justice administrative, « la requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […]
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