Rejet 8 janvier 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2418673 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Procédures devant la cour :
I. Par une ordonnance n° 25PA04229 du 27 août 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis à la cour administrative d’appel de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que M. B… n’est pas en possession d’un récépissé et n’établit pas le dépôt d’une demande de titre de séjour complète en cours d’instruction ; une attestation de dépôt ne vaut pas droit au séjour ; le signataire de l’arrêté a reçu délégation de signature.
II. Par une ordonnance n° 25PA04230 du 27 août 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis à la cour administrative d’appel de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
—
il justifie de moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
—
l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que le réexamen de la situation de l’intéressé lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). »
M. A… B…, ressortissant turc né le 15 août 2002, entré en France le 8 octobre 2021 selon ses déclarations, muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises, a été interpellé le 5 septembre 2024 par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes qu’il a lieu de joindre pour statuer par une même décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, d’autre part, demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25VE02674 :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que pour annuler l’arrêté contesté selon lequel M. B… n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, le tribunal administratif a considéré que le préfet avait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
A l’appui de sa requête, le préfet se borne à soutenir que M. B… ne prouve pas réellement le dépôt d’une demande de titre de séjour complète en cours d’instruction et qu’une attestation de dépôt ne vaut pas titre de séjour. Toutefois, M. B… a produit en première instance, conformément à ses déclarations aux services de police, une attestation de dépôt, le 25 mars 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle auprès de la sous-préfecture de Sarcelles sur le site « démarches-simplifiées » qui précise que son dossier est en cours d’instruction par l’administration. Il n’est pas même allégué que cette attestation présenterait un caractère frauduleux. Alors même qu’elle ne donne pas droit au séjour, le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de preuve de dépôt d’une demande de titre de séjour complète en cours d’instruction, c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté pour défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02675 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE02674 tendant à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de M. B…, les conclusions de la requête n° 25VE02675 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25VE02674 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02675 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2418673 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juillet 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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