Rejet 15 octobre 2024
Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25BX00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024, N° 2402229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402229 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins, dans le même délai, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en lui opposant l’absence de qualifications et de diplômes alors que ces critères ont été abandonnés par le législateur dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et le tribunal ne pouvait donc considérer que le large pouvoir d’appréciation du préfet lui permettait de retenir ces critères ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il a une durée de présence en France significative de cinq ans et qu’il a pu obtenir une promesse d’embauche avec une demande d’autorisation de travail pour un métier qui est considéré en tension ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis cinq ans et que son épouse et son enfant sont présents sur le territoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003301 du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant albanais né le 26 avril 1989, est entré régulièrement en France le 31 juillet 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2019, qu’il n’a pas exécutée. Le 28 février 2023, il a présenté une demande d’ admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, les critères de qualifications et de diplômes ont été abandonnés par le législateur. Il soutient que le tribunal ne pouvait donc considérer que le large pouvoir d’appréciation du préfet lui permettait de retenir ces critères.
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
5. Il ressort du point 5 du jugement que les premiers juges ont examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé afin de vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient son admission exceptionnelle au séjour. A cet effet, ils ont relevé que s’il se prévaut de la présence en France de son enfant, de son épouse et de son frère, ces derniers se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et ont tous deux fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 26 janvier 2022 et le 26 décembre 2019, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident a minima ses parents, et que s’il fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier maçon et que ce métier est caractérisé par des difficultés de recrutement, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que ce n’est qu’après avoir constaté les mêmes éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, mentionnés ci-dessus, que le préfet a indiqué, à titre superfétatoire, qu’en tout état de cause il ne justifie ni d’une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l’expérience nécessaire pour exercer dans l’activité précitée. Dès lors, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, le préfet, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis dans le cadre d’une mesure de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. D’autre part, M. B reprend dans des termes similaires et sans critiques utiles du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Frais généraux ·
- Frais supplémentaires ·
- Productivité ·
- Architecte ·
- Amortissement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Pays ·
- Annonce
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Compte ·
- Objectif ·
- Jeunesse ·
- Observation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Schéma, régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité
- Finances publiques ·
- Prime ·
- Installation ·
- Premier emploi ·
- Affectation ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.