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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2025, N° 2302677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302677 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral l’Ain du 9 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de son état de santé et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 octobre 1998, est entré en France le 22 avril 2022, selon ses déclarations, avec sa compagne. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 décembre 2022 il a, le 22 juin 2022, sollicité son admission au séjour pour motif médical. Par un arrêté du 9 mars 2023, pris après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
M. A… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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