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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25PA04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2514411 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par une ordonnance n° 2514411 en date du 28 août 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Chkioua, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2514411 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 28 août 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 22 novembre 1999, a sollicité le 10 mars 2023 un changement de statut afin d’obtenir une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’admission au séjour fait naître au bout de quatre mois en application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception signé par Mme B…, qu’une décision explicite du préfet de police en date du 27 mai 2024, portant refus de changement de statut, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, lui a été notifiée le 13 juin 2024, avec la mention exacte des voies et délais de recours. Si la requérante soutient qu’elle a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par les services de la préfecture le 16 décembre 2024, elle se borne à produire un avis de réception sans toutefois produire une copie du contenu de ce courrier. Dès lors, aucune décision née du silence gardé par les services de la préfecture pendant quatre mois n’a pu naître faute de preuve de l’existence de cette demande. Ainsi, Mme B… doit être regardée comme contestant la décision du 27 mai 2024, notifiée le 13 juin 2024.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, et alors que Mme B… n’a saisi le tribunal administratif de Paris que le 25 mai 2025, que c’est à bon droit que la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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