Rejet 9 septembre 2024
Rejet 21 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402734 du 9 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et celles relatives aux frais de justice devant la formation collégiale de ce tribunal, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un jugement n° 2402734 du 21 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Damiens-Cerf, demande à la cour :
1°)
d’annuler le jugement n° 2402734 du 21 mars 2025 ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas daté ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1995, entrée en France le 30 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 28 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 7 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 9 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et celles relatives aux frais de justice devant la formation collégiale de ce tribunal, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, qu’il n’est pas daté et qu’il est insuffisamment motivé. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français avec son concubin et leurs trois enfants nés en France, les deux plus âgés y étant scolarisés, et qu’elle est enceinte de leur quatrième enfant. Toutefois, Mme B…, qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 30 novembre 2018, s’est vu refuser l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2019. Ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 3 juin 2020 et du 11 avril 2022, assorties de mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France. L’attestation de la directrice de l’école maternelle de ses enfants faisant état de son implication dans l’éducation de ses enfants et la vie de l’école ne suffit pas, à elle seule, à établir une intégration particulière de Mme B… à la société française. Si elle justifie de la présence à ses côtés de ses trois enfants, âgés de quatre ans et demi, trois ans et presque deux ans à la date de l’arrêté contesté, issus de sa relation avec un compatriote, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que ce dernier serait en situation régulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Elle ne conteste pas qu’un autre de ses enfants, mineur, y réside toujours. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en prenant cet arrêté doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Marque ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Fonction publique territoriale ·
- Pensionné ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Capture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Dernier ressort ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Titre ·
- État ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Décret
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Bâtiment public ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.