Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 24PA04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04560 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2422612 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne, née le 5 juillet 1995, fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête susvisée de Mme A se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l’annulation du jugement du 10 octobre 2024 et de l’arrêté du 11 juillet 2024 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réel ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Demande ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Visa ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Budget ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Capture
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Accès
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.