Rejet 4 juillet 1962
Résumé de la juridiction
° saisis de l’appel d’une ordonnance de non-conciliation prescrivant certaines mesures provisoires, les juges du second degre qui relatent dans leur arret la decision intervenue et les chefs qui leur sont deferes, n’ont pas a rapporter les arguments que l’un des epoux a fait valoir relativement aux mesures provisoires dans une note qu’il a remise au juge conciliateur pour son delibere ; une telle note ne constituant point des conclusions, cet epoux ne saurait donc reprocher a l’arret de ne pas comporter l’expose des moyens qu’il y invoquait, alors surtout que dans ses conclusions d’appel il n’a propose aucun moyen et s’est borne, par des clauses de style, a demander la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’adjudication des conclusions qu’il avait prises devant les premiers juges – visant ainsi la note en question ; ° les juges du second degre qui apprecient souverainement les besoins de la femme et les ressources du mari, justifient legalement leur decision majorant la pension alimentaire allouee a la femme en vertu de l’article 238 du code civil en enoncant que pour permettre a celle-ci, qui devait abandonner le domicile conjugal a son mari, de se loger dans des conditions confortables, il convenait d’elever cette pension a la somme de 1200 nf que le mari etait en mesure de lui verser ;
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juil. 1962, N° 554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 554 |
| Dispositif : | REJET ; |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006961251 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, partiellement infirmatif, de ne pas comporter l’expose des moyens invoques par le mari ;
Mais attendu que, devant la cour saisie par l’appel de sa femme, x… n’avait pris que de breves conclusions, dans lesquelles, sans y proposer aucun moyen, il s’etait borne a demander, par une clause de style, la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Que, si par une clause de meme nature, il avait demande l’adjudication des conclusions par lui prises devant le premier juge, il n’en avait alors pas depose, s’etant contente de remettre au juge conciliateur, pour son delibere, une simple note sur les mesures provisoires ;
Que la cour d’appel, qui, d’autre part, relate dans son arret la decision intervenue et les chefs qui lui en etaient deferes, n’avait pas a y rapporter les arguments contenus dans ladite note ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le moyen pris en sa deuxieme branche : attendu que, pour majorer le montant de la pension alimentaire allouee a dame x…, l’arret releve que pour permettre a celle-ci, qui devait abandonner le domicile conjugal a son mari, de se loger dans des conditions confortables, il convenait d’elever ladite pension a 1200 nf et que ce dernier etait en mesure de lui verser cette somme ;
Attendu qu’en l’etat de ces appreciations souveraines des besoins de la femme et des ressources du mari, les juges du second degre ont, sans encourir les critiques du pourvoi a l’egard d’une impropriete de terme que le contexte permet de rectifier, legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mai 1961 par la cour d’appel de paris. N° 61-12 328. X… c / dame x…. president : m camboulives, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m cuneo – avocat general : m amor – avocats : mm lemanissier et talamon. A rapprocher : sur le n° 2 : 14 janvier 1955, bull 1955, ii, n° 22, p 13 ;
5 janvier 1961, bull 1961, ii, n° 11, p 7.
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