Rejet 24 janvier 1963
Résumé de la juridiction
On ne saurait faire grief a un arret d’avoir retenu la competence du juge des loyers pour statuer sur une demande en payement de loyers arrieres, resiliation de bail et expulsion, des lors que les parties ayant ete d’accord pour reconnaitre que les loyers dont le montant etait conteste, devaient etre calcules conformement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le litige, qui comportait principalement la fixation du loyer sur cette base, relevait a ce titre de la competence du juge des loyers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 janv. 1963, N° 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 96 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006962852 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 50 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que rouanet, demandeur au pourvoi, fait grief a l’arret attaque d’avoir reconnu le juge des loyers competent, alors qu’une demande en payement de loyers arrieres, resiliation de bail et expulsion releve du juge de droit commun ;
Mais attendu que des enonciations memes du jugement du tribunal d’instance de beziers, il resulte que carles, proprietaire d’un immeuble dont un logement est occupe par rouanet, a, par citation en date du 17 fevrier 1960, reclame a ce dernier la somme de 152,76 nf montant d’un solde de loyers dus pour l’annee 1959 et des charges, qu’il a demande en outre la resiliation du bail et l’expulsion de rouanet ;
Attendu que les parties ayant ete d’accord pour reconnaitre que les loyers arrieres, dont le montant etant conteste, devaient etre calcules conformement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le litige, qui comportait principalement la fixation du loyer sur cette base, relevait a ce titre de la competence du juge des loyers ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que rouanet soutient encore que carles a formule des demandes nouvelles en appel, en demandant a la cour de le declarer occupant sans droit ni titre, de mauvaise foi et sollicitant a ce double titre son expulsion ;
Mais attendu que carles ayant ete deboute par la cour d’appel de ces demandes pretendues nouvelles, le moyen est denue d’interet et de ce fait irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 decembre 1960 par la cour d’appel de montpellier ;
No 61-20.153. Rouanet c/ carles. President : m. Verdier. – rapporteur : m. Vigneron. – avocat general : m. Fenie.
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