Rejet 18 janvier 1963
Résumé de la juridiction
Er le client d’un hotel, dont la voiture, restee en stationnement devant celui-ci, a ete deterioree par un bloc de neige durcie detache du toit de l’immeuble, peut demander la reparation de son prejudice sur la base de l’article 1382 du code civil, des lors que l’hotelier ne lui ayant fourni aucun local pour garer sa voiture, aucun contrat ne s’est forme entre eux quant a celle-ci. eme commet une negligence de nature a engager sa responsabilite l’hotelier qui, dans une region et en une saison ou les chutes de neige sont fort abondantes, s’abstient de munir son immeuble d’un dispositif susceptible d’eviter les chutes de neige sur la chaussee ou d’en attenuer la force de destruction, ou tout au moins, de prevenir ses clients de ce risque d’accident. donnent donc une base legale a leur decision les juges du fond qui condamnent un hotelier a reparer le prejudice subi par un de ses clients dont la voiture, laissee en stationnement, en raison de l’encombrement total des parcs, non sur le trottoir mais devant l’hotel, a ete ecrasee par un bloc de neige durcie qui s’etait detachee du toit de l’immeuble – bien que l’hotelier ait pretendu que le stationnement de l’automobile sur le trottoir constituait une infraction aux arretes municipaux, le tribunal n’etant pas tenu de s’expliquer sur cette pretendue contravention a ces arretes dont la date n’etait meme pas indiquee dans les conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 1963, N° 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 64 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006962826 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte des qualites et des motifs du jugement attaque, rendu en dernier ressort, que baby ayant laisse sa voiture automobile en stationnement pres de l’hotel ou il etait descendu, pendant l’hiver, a font-romeu, un bloc de neige durcie se detacha du toit de l’immeuble , s’ecrasa sur le vehicule et le deteriora ;
Que baby a assigne touron-carrere, proprietaire de l’hotel, devant le tribunal d’instance, en reparation du prejudice subi, sur la base de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que le pourvoi fait grief a la decision d’avoir fait droit a la demande, alors que, s’agissant de rapports juridiques entre un hotelier et son client, seules auraient du jouer les regles de la responsabilite contractuelle, a l’exclusion de celles de la responsabilite delictuelle, et qu’en l’absence d’obligation de securite de l’hotelier, aucune condamnation n’aurait du etre prononcee ;
Mais attendu que le jugement observe a bon droit qu’au moment de l’accident , l’automobile se trouvait en stationnement devant l’hotel que touron-carrere n’ayant fourni aucun local pour y garer la voiture, aucun contrat ne s’etait forme quant a celle-ci ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde : sur le moyen pris en ses autres branches : attendu qu’il est fait grief au tribunal d’avoir recueilli cette demande en reprochant a touron-carrere de n’avoir pris de mesures ni pour prevenir les risques crees par la neige, ni pour avertir ses clients de ces risques ;
Alors qu’ainsi que le faisaient observer des conclusions laissees sans reponse, le defaut de fixation ou de deblaiement de la neige, pas plus que le defaut d’avertissement a la clientele, ne constituaient une faute et que le stationnement de l’automobile sur le trottoir, malgre les arretes municipaux interdisant meme le stationnement de vehicules dans les rues de la ville, aurait ete irregulier ;
Mais attendu que le jugement enonce que la voiture de baby se trouvait en stationnement non pas sur le trottoir, mais devant l’hotel, en raison de l’encombrement total des parcs en cette periode de l’annee et que touron-carrere avait commis une negligence de nature a engager sa responsabilite, en s’abstenant, dans une regionet en une saison ou les chutes de neige sont fort abondantes, soit de munir son immeuble d’un dispositif susceptible d’eviter les chutes de neige sur la chaussee ou d’en attenuer la force de destruction, soit, tout au moins, de prevenir baby de ce risque d’accident ;
Attendu qu’en se prononcant par de tels motifs, le tribunal, qui n’etait pas tenu de s’expliquer sur la pretendue contravention a des arretes municipaux, dont la date n’etait meme pas indiquee dans les conclusions, a donne une base legale a leur decision ;
J. P. 395514. Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 27 juillet 1960 par le tribunal d’instance de prades. No 61-11.252. Touron-carrere c/ baby. President : m. Camboulives. – rapporteur : m. Martin. – avocat general : m. Lemoine. – avocats : mm. Rouviere et le sueur. A rapprocher : sur le no 2 : 17 fevrier 1961, bull. 1961, ii, no 138, p. 101.
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