Rejet 15 juin 1962
Résumé de la juridiction
° dans les actes, tels que les donations entre vifs, qui doivent etre recus par deux notaires ou par un notaire assiste de deux temoins instrumentaires, les signatures ou paraphes apposes par les temoins en marge ou au bas des pages de l’acte ne peuvent remplacer la signature finale, qui constitue l’un des elements essentiels exiges par la loi pour conferer a l’acte son caractere authentique obligatoire ° par application tant des articles 9 et 14 de la loi du 25 ventose an xi que de l’article 1339 du code civil, une donation entre vifs nulle en la forme ne peut etre ulterieurement et retroactivement confirmee par l’accomplissement de la formalite omise elle peut seulement etre refaite en la forme legale si les circonstances le permettent
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 1962, N° 302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 302 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006961298 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que par acte authentique du 11 avril 1953, recu par prospert, notaire, louis de z… a fait donation a sa y… andree, en prevision de son mariage avec x…, d’un appartement dependant d’un immeuble lui appartenant en propre;
Que l’un des temoins instrumentaires, s’il a appose son paraphe sous les renvois portes en marge de differentes pages, a omis d’apposer sa signature a la fin de l’acte;
Qu’apres le deces du donateur, les co heritiers de la dame x… ont engage contre celle-ci et son mari une action tendant a faire declarer nulle en la forme cette donation, en raison de cette absence de signature;
Attendu que les epoux x… reprochent a la cour d’appel d’avoir, par son arret confirmatif attaque, prononce cette nullite, alors d’une part, que la signature des temoins instrumentaires n’etant requise que pour affirmer leur presence au moment de la lecture de l’acte et de sa signature par les parties, ou de leur declaration de ne pouvoir ou savoir signer, il suffirait que le temoin instrumentaire ait signe la formule mentionnant que cette lecture et cette declaration du donateur avaient eu lieu en la presence reelle des deux temoins, sans qu’il soit besoin pour la validite de l’acte d’une autre signature au bas de ses dispositions, et alors d’autre part que le paraphe de ce temoin au recto de chacune des pages de l’acte etait de nature a tenir lieu de la signature de l’acte entier;
Mais attendu que si l’article 9 de la loi du 25 ventose an xi, modifie par la loi du 12 aout 1902, qui dispose que certains actes notaries, parmi lesquels les donations entre vifs, doivent, a peine de nullite, etre recus par deux notaires ou par un notaire assiste de deux temoins instrumentaires, dispense ce notaire en second ou ces temoins d’assister a la redaction integrale de l’acte, il exige, au contraire, leur presence reelle lors de la lecture que le notaire redacteur en donne aux parties et lors de sa signature par celles-ci;
Qu’aux termes des articles 14 et 68 de la meme loi, combines, que la loi susvisee du 12 aout 1902 n’a nullement modifies, les actes doivent etre signes par les parties (sauf en cas d’impossibilite expressement constatee et mentionnee a l’acte par le notaire), par les temoins et par les notaires, a peine de nullite;
Que, contrairement aux enonciations du pourvoi, les signatures ou paraphes apposes par les temoins en marge ou au bas des pages de l’acte ne peuvent tenir lieu de cette signature finale, qui constitue un des elements essentiles exiges par la loi pour conferer a l’acte son caractere authentique obligatoire;
D’ou il suit que le premier moyen ne peut etre accueilli ni dans l’une ni dans l’autre de ses branches;
Sur le second moyen : attendu qu’aussi vainement les epoux x… font grief a la cour d’appel d’avoir refuse d’enjoindre au notaire redacteur de l’acte, comme ils le demandaient, de requerir la signature du temoin instrumentaire qui l’avait omise;
Attendu, en effet, que par application tant des articles 9 et 14 de la loi du 25 ventose an xi susvisee que de l’article 1339 du code civil, une donation entre vifs nulle en la forme ne peut etre ulterieurement et retroactivement confirmee par l’accomplissement de la formalite omise;
Qu’elle peut seulement etre refaite en la forme legale si les circonstances le permettent;
Qu’ainsi le second moyen n’est pas plus fonde que le premier;
Par ces motifs : rejette le pouvoir forme contre l’arret rendu le 1er avril 1957 par la cour d’appel de toulouse. N° 57 11 838. Epoux x… c/ consorts de z… et autre. President : m bornet – rapporteur : m janvier – avocat general : m ithier – avocats : mm celice, nicolas et jolly.
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