Rejet 28 janvier 1969
Résumé de la juridiction
Est nouveau et melange de fait et de droit irrecevable devant la cour de cassation le moyen qui, sans avoir ete souleve devant les juges du fond, conteste l’appreciation qu’ils ont donnee, du sens et de la portee d’une loi etrangere.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 1969, N 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 45 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978701 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que l’arret confirmatif attaque ayant fait droit a la demande de pension alimentaire formee par elisabeth y…, actuellement epouse z… et l’office de la jeunesse de heilbronn (allemagne) pour l’enfant mis au monde par celle-ci le 30 juin 1945 a marlbach (allemagne) dont, sur le fondement des articles 1708 et suivants du code civil allemand, elle attribuait la paternite a dequin qui, prisonnier de guerre, travaillait dans la meme ferme qu’elle, il lui est reproche d’avoir declare qu’il y avait presomptions suffisantes pour decider qu’au sens particulier et en vertu de ces textes etrangers dequin etait le « pere » de l’enfant et lui devait des aliments, alors que l’action prevue par lesdits textes ne serait pas seulement une action alimentaire mais aussi une action en recherche de paternite et que l’ordre public international francais s’opposerait a la recherche de paternite par d’autres moyens de preuve que ceux prevus par l’article 340 du code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel dequin a accepte pour exacte l’interpretation que les premiers juges ont donnee des articles 1708 et suivants du code civil allemand, selon laquelle la paternite de fait ou alimentaire est presumee lorsque la preuve est rapportee que le pere pretendu a cohabite avec la mere au cours de la periode legale de conception et que le terme de cohabitation s’entend de rapports sexuels et non de concubinage notoire ;
Que sans pretendre que ces dispositions seraient en contradiction avec l’ordre public international francais, il s’est borne a souligner que la preuve de pareilles relations n’etait pas rapportee en l’espece ;
D’ou il suit que le moyen est nouveau et que melange de fait et de droit, s’agissant d’une discussion instauree par dequin devant la cour de cassation sur l’appreciation du sens et de la portee d’une loi etrangere, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que non moins vainement il est reproche aux juges du second degre d’avoir decide que la preuve de la paternite de dequin etait rapportee par « la commune renommee » alors que ce mode de preuve ne peut etre admis en dehors des cas specialement prevus par la loi ;
Qu’en effet si la cour d’appel enonce que « la commune renommee donnait aux relations de dequin avec la jeune fille un caractere intime » ce n’est que pour souligner leur notoriete et que tant par motifs propres que par motifs adoptes elle a, en se fondant sur les autres donnees de l’enquete par elle souverainement appreciees, estime que la preuve de l’existence de telles relations etait rapportee, que le second moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 juin 1967 par la cour d’appel de paris.
N° 68-10.022. Dequin c/ epoux z… et x…. president : m. Ancel. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Blondeau. – avocats : mm. Goutet et lemaitre. A rapprocher : 5 janvier 1961, bull. 1961, i, n° 7 (1°), p. 5 ;
2 fevrier 1966, bull. 1966, i, n° 79, p. 60 ;
2 fevrier 1966, bull. 1966, i, n° 80, p. 61 ;
27 novembre 1967, bull. 1967, iv, n° 384 (1°), p. 361.
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