Rejet 30 octobre 1968
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du 7 janvier 1959 concernant la transformation d’un debit de boissons en un autre commerce, a cree au profit du locataire un droit de transformation mais non un droit de libre cession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1968, N 431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 431 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978799 |
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi n° 66-13 519 : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque, fernandez, qui exploitait un debit de boissons dans un immeuble sis a chateau-thierry, appartenant a z…, aux droits duquel se trouve aujourd’hui debray, le ceda le 19 septembre 1957 a dame x… qui, elle-meme, le transmit le 14 octobre 1958 aux epoux y… ;
Que le 19 octobre 1959 les etablissements goulet-turpin acquirent, de ces derniers, l’enseigne et la grande licence, ainsi que le droit au bail, l’acte stipulant que serait transferee dans les locaux la succursale d’alimentation qu’ils exploitaient dans la meme rue, et procederent a la transformation des lieux ;
Que les epoux a…, c… de l’immeuble voisin, qui avaient conclu le 16 septembre 1952 avec les epoux z… une convvention aux termes de laquelle les premiers s’interdisaient pendant vingt ans de louer leur immeuble pour qu’y soit exploite un commerce de textile, les seconds prenant le meme engagement pour un commerce d’alimentation, assignerent les etablissements goulet-turpin , debray et les epoux y… pour voir ordonner, en application de la susdite convention, la fermeture du fonds, ainsi que des dommages-interets ;
Que, debray ayant a son tour assigne ses deux codefendeurs en resiliation de bail, dommages-interets et eventuellement en garantie, la cour d’appel, par arret confirmatif du 8 juin 1961, ordonna la cessation du commerce d’alimentation et prononca la resiliation du bail ;
Que, sur pourvoi forme par les epoux y… ledit arret fut casse ;
Que la cour de renvoi, par l’arret attaque, reformant pour partie le jugement entrepris, a constate que les epoux y… avaient contrevenu aux clauses du bail, dont il a prononce la resiliation a leurs torts et griefs et, par voie de consequence, a ceux des etablissements goulet-turpin et a ordonne leur expulsion, les condamnant en outre a payer a debray des dommages-interets ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, sans avoir analyse les moyens qu’aurait invoques le bailleur devant la cour de renvoi et alors que ledit bailleur n’ayant fait que constituer avoue sans prendre de conclusions, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les droits de la defense et meconnaitre les termes du debat, prononcer une resiliation de bail pour des motifs non invoques et des moyens non formules ;
Mais attendu que, dans des conclusions deposees le 16 mai 1966 devant la cour de renvoi, debray, qui demandait que lui fussent adjugees les conclusions par lui prises devant le tribunal invoquait les griefs tires de la non-autorisation du bailleur, de la non-signification de la cession et des travaux entrepris dans les lieux sans l’accord du b… ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 66-12 661 et le deuxieme moyen du pourvoi n°66-13 519 reunis : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir prononce la resiliation du bail aux motifs que les epoux y… avaient contrevenu a ses dispositions et qu’il etait sans interet de rechercher si les cessionnaires avaient, par application de l’ordonnance du 7 janvier 1959, vocation a transformer le mode d’exploitation, alors qu’aux termes de l’acte du 19 octobre 1959, qui a ete denature la cession etait effectuee en vue de la transformation du fonds de commerce de debit de boissons en un autre commerce conformement a l’ordonnance ci-dessus visee, que cette transformation n’a pas emporte creation d’un nouveau fonds, mais maintien de l’ancien fonds transforme ;
Qu’ainsi le cedant n’avait pas a recueillir le consentement du bailleur prealablement a la cession et a la transformation, ni a lui notifier celles-ci autrement que dans les conditions prevues par l’ordonnance du 7 janvier 1959 et alors que l’arret a omis de statuer sur le point essentiel pour lequel la cour de cassation avait annule un precedent arret qui n’avait pas releve si la transformation du fonds cede causait aux habitants de l’immeuble ou du voisinage un prejudice different de celui resultant de l’inobservation de la convention frappee d’inefficacite par ladite ordonnance, dans la mesure ou elle interdisait ladite transformation ;
Mais attendu que si l’ordonnance du 7 janvier 1959 prevoit que, nonobstant toute convention contraire, le b… ne peut s’opposer a la transformation, realisee par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d’un debit de boissons en tout autre commerce, s’il n’en resulte pas pour l’immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvenients superieurs a ceux decoulant de l’exploitation du fonds supprime, ce texte, qui a cree un droit de transformation, et non de la libre cession, ne laisse pas moins subsister a la charge du locataire toutes les obligations legales ou conventionnelles autres que celles relatives au changement de destination des lieux par la seule transformation du debit de boissons en un autre commerce par le locataire ou le cessionnaire ;
Attendu que les juges du second degre ont constate que y…, contrevenant aux conventions, n’avait pas obtenu, avant la cession, le consentement expres et par ecrit du bailleur ;
Que l’acte de cession n’avait pas ete signifie a ce dernier et que des travaux importants avaient ete executes sans son consentement, contrairement aux clauses du bail ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel qui a estime que ces infractions entrainaient la resiliation du bail et qui, des lors, a declare a bon droit, sans objet l’argumentation des parties basee sur l’application de l’ordonnance du 7 janvier 1959, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre l’arret rendu le 25 mai 1966 par la cour d’appel de douai ;
N° 66-12 661. Epoux y… c/ etablissements goulet-turpin et autres. N° 66-13 519. Etablissements goulet-turpin c/ debray et autres. President : m de montera – rapporteur : m mestre – avocat general : m tunc – avocat : m lemanissier. A rapprocher : 11 mars 1964, bull 1964, iii, n° 140, p 119 ;
9 mars 1967, bull 1967, iii, n° 111, p 112.
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