Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1970, 68-93.383, Publié au bulletin

  • Examen préalable à la décision sur l'action publique·
  • Action de la victime contre l'employeur·
  • Action en réparation du préjudice·
  • Constitution de partie civile·
  • Demande de dommages-intérêts·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • 3) sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Demande de dommages·
  • Caractère exclusif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ne résulte pas de l’article 423 du Code de procédure pénale que l’appréciation par le juge du bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité d’une considération de partie civile doive être préalable à la décision sur l’action publique.

Voir le sommaire suivant.

En matière d’accident du travail, la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit est, à bon droit, déclarée recevable contre l’employeur ou ses préposés lorsque cette partie civile n’use pas de la faculté, que lui accorde l’article 418 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de demander réparation de son préjudice. C’est, en effet, cette seule action en réparation qu’interdit devant les juridictions de droit commun, l’article L 466 du Code de la sécurité sociale (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 oct. 1970, n° 68-93.383, Bull. crim., N. 268 P. 641
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-93383
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 641
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 10/10/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 248 p. 601 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12/04/1967 Bulletin Criminel 1967 N. 119 p. 271 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 17/04/1956 Bulletin Criminel 1956 N. 309 p. 559 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/05/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 182 p. 443 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 21/12/1937 Bulletin Criminel 1937 N. 237 p. 430 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/01/1953 Bulletin Criminel 1953 N. 21 p. 30 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/01/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 37 p. 80 (REJET)
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code de la sécurité sociale L466

Code de procédure pénale 418 AL. 3

Code de procédure pénale 423

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056325
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet et amnistie sur les pourvois formes par : 1° x… (emile) ;

2° y… (pierre) ;

3° z… tito ;

4° la societe dalberto, contre un arret de la cour d’appel de lyon du 13 novembre 1968, qui a condamne x… et y… a 1000 f d’amende pour homicides involontaires et a deux amendes de 100 f pour contraventions connexes, z… a 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour homicides involontaires, a declare la societe dalberto civilement responsable et a recu les parties civiles en leurs constitutions ;

La cour, joint les pourvois en raison de leur connexite ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le second moyen de cassation (sans interet) ;

Sur les constitutions de parties civiles et le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 459 du code de procedure penale, des articles 3, 423 et 418 du meme code, de l’article 466 du code de la securite sociale, des articles 591, 592 et 593 du code de procedure penale, pour defaut ou insuffisance de motifs et manque de base legale, vice de forme ;

En ce que la cour de lyon a, par l’arret attaque, reformant le jugement de premiere instance et declarant joindre l’incident au fond, recu les parties civiles en leur constitution et leur a donne acte de ce qu’elles se reservaient de demander a la juridiction de securite sociale competente la majoration de rente a laquelle elles pouvaient eventuellement pretendre, le tout apres avoir statue sur l’action publique ;

Aux motifs qu’il echeait de joindre au fond l’exception d’irrecevabilite de la partie civile, que la constitution de partie civile est intervenue le 9 juin 1967 sans opposition formelle et que les parties civiles ont un interet evident a obtenir que la faute de l’employeur ou des preposes de celui-ci soit etablie et sanctionnee, ne serait-ce que pour pouvoir pretendre a une majoration de la rente allouee, enfin que la reclamation de dommages-interets n’est pas une condition de la recevabilite de la constitution de partie civile ;

Alors que, de premiere part, la cour ne pouvait, apres avoir joint l’incident au fond, se prononcer d’abord sur le fond puis admettre la recevabilite de l’action civile et que, de seconde part, la cour ne pouvait declarer recevable une constitution de partie civile dirigee contre des preposes de la meme entreprise que celle ayant employe les victimes, l’action de celles-ci n’etant pas susceptible d’etre portee devant la juridiction de droit commun, cette juridiction ne pouvant se substituer a la juridiction de securite sociale, sur l’existence d’une faute de la part des prevenus susceptible d’entrainer le droit a une majoration de rente ;

Sur la premiere branche du moyen : attendu que s’il est vrai que l’arret attaque ne s’est prononce, sur l’exception d’irrecevabilite des constitutions de parties civiles, qu’apres avoir reconnu la culpabilite des demandeurs, la cour d’appel n’a, pour autant, viole aucune disposition legale ;

Qu’il ne resulte pas, en effet, de l’article 423 du code de procedure penale, que l’appreciation par le juge du bien-fonde d’une telle exception doive, quelle que soit la partie qui la souleve, etre prealable a la decision rendue en meme temps sur l’action publique ;

Sur la seconde branche du moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les consorts a…

B… et c… ont demande a la cour que leurs constitutions de parties civiles, intervenues au cours de la procedure d’instruction, soient declarees recevables devant la juridiction de jugement en ce qu’elles tendent a faire admettre la culpabilite des prevenus et a voir donner acte aux ayants droit de deux des victimes qu’ils se reservent de reclamer aux juridictions sociales la majoration de rente prevue lorsque l’accident est du a la faute inexcusable de l’employeur ou de ses preposes ;

Attendu que, pour recevoir les parties civiles en leurs constitutions et leur donner l’acte par elles requis de cette constitution, les juges d’appel constatent qu’elles n’ont pas meconnu les dispositions de l’article l466 du code de la securite sociale, qui interdit aux victimes d’un accident du travail non intentionnel, ou a leurs ayants droit, d’exercer aucune action en reparation conformement au droit commun, mais qu’a defaut d’une telle action, elles ont un interet evident a obtenir que soit etablie la faute de l’employeur ou de ses preposes, afin de pouvoir pretendre, dans le cadre de la legislation sociale et en cas de faute inexcusable des prevenus, a une majoration de rente ;

Attendu qu’a cet egard, l’arret rappelle a bon droit les dispositions du troisieme alinea de l’article 418 du code de procedure penale, aux termes duquel la partie civile peut, a l’appui de sa constitution, demander des dommages-interets correspondant au prejudice qui lui a ete cause ;

Qu’en effet, apres avoir reconnu dans son premier alinea, a toute personne qui, conformement a l’article 2 du meme code, pretend avoir ete lesee par un delit, le droit de se constituer partie civile devant la juridiction de jugement, ledit article, dans son alinea 3, accorde a la partie civile ainsi constituee la faculte, distincte de ce droit et dont elle est libre de ne pas user, de demander reparation de son prejudice ;

Que seule cette action en reparation est interdite, devant les juridictions de droit commun, par l’article l466 susvise du code de la securite sociale ;

Attendu, des lors et bien qu’il s’agisse d’un accident du travail, qu’en accueillant les constitutions des parties civiles, dans les limites qu’elles se sont assignees, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, dans ses deux branches, doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Declare amnistiees les contraventions retenues a la charge de x… et de y… ;

Sur les delits d’homicides involontaires et les demandes des parties civiles : rejette les pourvois ;

Et attendu que, par l’effet du present arret, les condamnations sont devenues definitives, declare les delits amnisties par application de l’article 8 de la loi du 30 juin 1969.

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