Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1970, 70-91.338, Publié au bulletin

  • Contestation sérieuse sur les objets revendiqués·
  • Absence de contestation sérieuse·
  • Preuve à la charge du demandeur·
  • Pouvoirs du juge d'instruction·
  • Pouvoir du juge d'instruction·
  • Preuve d'un droit·
  • Objets saisis·
  • Restitutions·
  • Instruction·
  • Restitution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il est vrai qu’aux termes de l’article 97 du Code de procédure pénale, le Juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction, il n’en est pas moins certain que celui qui demande une restitution est tenu de produire à l’appui de sa prétention la preuve d’un droit qui ne soit pas sérieusement contesté (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 1970, n° 70-91.338, Bull. crim., N. 335 P. 819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-91338
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 335 P. 819
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 06/07/1966 Bulletin Criminel 1966 N. 191 p.440 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 97
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058564
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (henri), tiers intervenant dans l’information suivie contre toute personne que l’instruction fera connaitre des chefs d’escroqueries, tentatives d’escroqueries, infraction a la loi du 2 juin 1891 et complicite, contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, du 14 mai 1970, qui a rejete sa demande tendant a la restitution de sommes saisies ;

La cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du code penal, 4 de la loi du 2 juin 1891, 99, 593 du code de procedure penale, 1315, 1984 et suivants du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des regles de la preuve, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, insuffisance de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret confirmatif attaque a deboute le demandeur de sa demande de deblocage de son compte bancaire ;

Aux motifs qu’en raison des conditions d’approvisionnement de son compte courant telephonique au pmu (approvisionnement effectue, selon la cour, par un commissionnaire unique qui indiquait la repartition a faire entre le compte du demandeur, les quatre comptes de la famille des y… et le compte d’un sieur z…), ainsi que du fait que plusieurs cheques etablis par le pmu au nom du demandeur avaient ete endosses par ce dernier au profit des epoux des y…, il y a lieu de penser que x… henri n’a ete que le prete-nom de des y… patrice, ce qui motive amplement le blocage des fonds qui doit garantir leur representation ;

Alors, d’une part, que, pour conclure a l’existence vraisemblable d’une convention de prete-nom entre le demandeur et le sieur patrice des y…, ce qui justifierait, selon les juges, le maintien du blocage du compte bancaire de x…, l’arret attaque, d’un cote, a pris en consideration les seules affirmations des parties civiles quant a l’approvisionnement du compte telephonique du demandeur dans les conditions susvisees et a renverse le fardeau de la preuve en laissant a x… la charge de demontrer qu’il approvisionnait lui-meme ledit compte, d’un autre cote, n’a pas repondu aux conclusions du demandeur faisant valoir que si plusieurs cheques etablis a son nom par le pmu avaient ete endosses au profit des epoux des y…, de nombreux autres cheques, dont le cheque litigieux, n’avaient pas ete ainsi endosses, enfin n’a pas justifie, par les motifs critiques, de l’existence, meme seulement vraisemblable, de la convention de prete-nom qui aurait caracterise le delit de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891, etant observe, au surplus, qu’aucune inculpation d’aucune sorte ne visait soit x… (tiers intervenant), soit patrice des y… ;

Et alors, d’autre part, qu’a supposer meme, pour les seuls besoins de la discussion, que la convention de prete-nom ait ete vraisemblable, le blocage du compte bancaire du demandeur ne pouvait etre maintenu si, comme il le soutenait dans ses conclusions demeurees sans reponse, ce blocage n’etait pas necessaire a la manifestation de la verite ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque qu’agissant en qualite de tiers intervenant dans une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de cinq societes organisatrices de courses de chevaux et provisoirement suivie contre toute personne que l’instruction fera connaitre des chefs d’escroqueries, tentatives d’escroqueries, infraction a la loi du 2 juin 1891 et complicite, x… a sollicite la mainlevee du blocage partiel de son compte en banque prescrit par une precedente ordonnance du juge d’instruction ;

Que le ministere public et les parties civiles se sont opposes a cette restitution ;

Attendu que pour rejeter la demande de x…, l’arret se fonde sur un ensemble de faits denonces par les parties civiles et qui donnent a penser que le demandeur n’a pas percu pour son propre compte les fonds qui ont ete bloques mais participait ce faisant comme prete-nom aux agissements illicites qui font l’objet de l’instruction ;

Que la cour d’appel en conclut que le maintien de la saisie constitue une mesure de securite necessitee par les besoins de l’information ;

Attendu qu’en l’etat des motifs ainsi souverainement deduits par les juges des elements de preuve contradictoirement debattus devant eux, et qui impliquent que les fonds litigieux paraissent provenir des infractions poursuivies ;

La chambre d’accusation n’a pas renverse le fardeau de la preuve et qu’il ne saurait lui etre fait grief de ne s’etre pas arretee a l’allegation de x… selon laquelle le maintien du blocage de son compte bancaire n’etait pas necessaire a la manifestation de la verite ;

Qu’en effet cette derniere allegation, a la supposer verifiee, n’avait pas en l’occurrence un caractere peremptoire ;

Que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 97 du code de procedure penale, le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles a la manifestation de la verite ou dont la communication serait de nature a nuire a l’instruction, il n’en est pas moins certain que celui qui demande une restitution est tenu de produire a l’appui de sa pretention la preuve d’un droit qui ne soit pas serieusement conteste ;

Que des lors la restitution est justement refusee lorsqu’il est, comme en l’espece, constate par les juges que la demande, d’ailleurs effectivement combattue par les autres parties, parait, en l’etat de l’information, emaner d’un prete-nom et concerner des fonds provenant des infractions qui font l’objet de la poursuite ;

Qu’ainsi la chambre d’accusation, qui n’etait pas tenue de repondre specialement a tous les arguments developpes dans le memoire du demandeur, a, sans violer les textes vises au moyen, legalement justifie sa decision ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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