Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1971, 70-92.957, Publié au bulletin

  • Refuge chez un tiers de l'inculpé en fuite·
  • Dessaisissement non autorisé par la loi·
  • Domicile autre que celui de l'inculpé·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Refuge de l'inculpé en fuite·
  • Crime et délit connexes·
  • Compétence matérielle·
  • Domicile de l'inculpé·
  • Absence de l'inculpé·
  • Présence du tiers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition de la loi n’autorise les juridictions correctionnelles à se dessaisir de la connaissance de faits qui rentrent dans leur compétence et dont elles sont régulièrement saisies, sous le prétexte que ces faits seraient rattachés par des liens plus ou moins étroits à d’autres faits, fussent-ils connexes, pouvant donner lieu à des poursuites devant une juridiction différente (1).

La pièce du domicile d’un tiers dans laquelle un inculpé s’est fait clandestinement héberger pour se soustraire aux poursuites dont il est l’objet et dans laquelle il vit clandestinement ne constitue pas le domicile de cet inculpé. La perquisition effectuée dans ce local en l’absence de l’inculpé est régulière dès lors qu’elle a eu lieu en présence de la personne dans l’appartement de laquelle ledit local est situé (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 mars 1971, n° 70-92.957, Bull. crim., N. 113 P. 289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-92957
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 289
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er décembre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/10/1953 Bulletin Criminel 1953 N. 264 p.459 (CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/03/1895 Bulletin Criminel 1895 N. 54 p.94 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/04/1910 Bulletin Criminel 1910 N. 224 p.397 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 30/03/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 114 p.292 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambres réunies) 22/04/1869 Bulletin 1869 (Chambres réunies) N. 91 p.147. (1)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058048
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (alain), contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 2 decembre 1970, qui l’a condamne a dix-huit mois d’emprisonnement pour provocation suivie d’effet a des violences et voies de fait dirigees contre les agents de la force publique la cour, vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 59, 230 et 231 du code penal, 469 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret infirmatif attaque a condamne x… a dix-huit mois d’emprisonnement comme coupable de provocation directe suivie d’effet a violences et voies de fait contre des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions et a ecarte les conclusions par lesquelles la defense faisait valoir que la juridiction correctionnelle devait se declarer incompetente, les faits de provocation a violences reproches au prevenu ayant eu pour consequence la perte d’un oeil pour un policier et des blessures subies par divers membres des forces de police et devant des lors etre qualifies de provocation au crime prevu par l’article 231 du code penal ;

Au motif que les faits enonces dans l’ordonnance de renvoi et la citation et dont il a ete fait grief au prevenu au cours de l’information portent uniquement sur des violences et voies de fait commises contre des agents de la force publique, sans qu’il y soit fait mention de blessures ;

Alors que la juridiction correctionnelle ne pouvait s’abstenir de rechercher si etaient reunies en l’espece les circonstances aggravantes invoquees et susceptibles d’imprimer un caractere criminel a l’infraction principale dont il etait reproche au prevenu de s’etre rendu complice par provocation, l’interdiction faite au juge en matiere d’infraction de presse de modifier la qualification des faits poursuivis ne pouvant faire obstacle a l’incompetence absolue de la juridiction correctionnelle pour connaitre d’un crime et imposant au contraire au juge de rechercher si le requisitoire introductif articule et qualifie correctement les provocations a raison desquelles la poursuite est intentee ;

Attendu qu’une information ayant ete ouverte contre x… du chef de provocation suivie d’effet a violences et voies de fait dirigees contre des agents de la force publique prevues par l’article 230 du code penal l’inculpe a ete renvoye devant le tribunal correctionnel sous la meme prevention ;

Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 seront punis comme complices d’une action qualifiee crime ou delit ceux qui, par l’un des moyens specifies dans ce texte, auront directement provoque l’auteur ou les auteurs a commettre ladite action, si la provocation a ete suivie d’effet ;

Attendu qu’en admettant qu’un agent de la force publique ait perdu un oeil a la suite de violences auxquelles le demandeur aurait provoque et que des lors ce dernier ait pu encourir de ce chef la peine criminelle prevue par l’article 231 du code penal, ce fait n’etait pas compris dans la poursuite ;

Que la cour etait exclusivement saisie aux termes du requisitoire introductif d’un fait de provocation suivie d’effet au delit prevu et puni par l’article 230 du code penal et que c’est a bon droit qu’elle s’est declaree competente ;

Qu’en effet, aucune disposition de la loi n’autorise les juridictions correctionnelles a se dessaisir de la connaissance des faits qui rentrent dans leur competence et dont elles sont, comme en l’espece, regulierement saisies, sous le pretexte que ces faits seraient rattaches par des liens plus ou moins etroits a d’autres faits, fussent-ils connexes, pouvant donner lieu a des poursuites devant une juridiction differente ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 95, 57, 59, 172, 173, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a condamne x… pour provocation a violence a agents, apres avoir rejete ses conclusions tendant a voir prononcer la nullite des operations de perquisition et de saisie effectuees hors sa presence ou celle de son fonde de pouvoir, bien que posterieurement a son arrestation, le 25 juin 1970 par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire delivree par le juge d’instruction ainsi que celle des actes de procedure ayant un lien de causalite avec cette perquisition ;

Au motif que cette perquisition et cette saisie ont ete operees non au domicile de x…, mais a celui des epoux y…, chez qui le prevenu s’etait provisoirement refugie pour se soustraire aux recherches de la police et qui ont assiste a ces operations ;

Alors que les operations de perquisition et de saisie devant etre, a peine de nullite, faites en presence de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu ou en cas d’impossibilite, d’un representant de son choix, les operations litigieuses etaient nulles pour avoir ete faites, hors de la presence de x… ou de son representant, au lieu ou celui-ci residait en fait de facon continue depuis pres d’un mois dans une chambre mise a sa disposition et qui constituait des lors son domicile, lequel doit s’entendre au sens de l’article 57 susvise de tout lieu ou une personne demeure, a titre permanent ou temporaire, publiquement ou non quelle que soit la validite du titre sur lequel se fonde son occupation ;

Et alors que faute d’avoir apprecie la valeur probante des elements fournis par les actes litigieux qu’il a a tort considere comme reguliers, l’arret attaque n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur le point de savoir si leur presence aux debats a ou non viole les droits de la defense ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et de l’examen des pieces de la procedure que la perquisition et les saisies incriminees ont ete operees par le commissaire de police z… en vertu d’une commission rogatoire qui lui avait ete donnee par le juge d’instruction charge de l’information suivie contre x… du chef de provocation suivie d’effet a des violences envers des agents de la force publique ;

Que la perquisition a eu lieu au domicile des epoux y… et que ceux-ci ont assiste a cette operation ainsi qu’aux saisies qui ont ete pratiquees ;

Attendu que si x… s’etait fait provisoirement heberger chez les epoux y… pour se soustraire aux recherches dont il etait l’objet, il y vivait clandestinement dans une piece dont il n’avait d’ailleurs pas la jouissance exclusive et qui ne pouvait etre consideree comme son domicile ;

Qu’il a lui-meme indique, lors de son interrogatoire, qu’il etait domicilie dans un autre lieu avec sa famille ;

Attendu que les formalites prescrites par l’article 96 du code de procedure penale ayant ete observees, ainsi que l’ont a bon droit constate les juges du fond, le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi

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