Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1973, 72-40.199, Publié au bulletin

  • Accord collectif annexe du 13 janvier 1971·
  • Travail des dimanches et jours feries·
  • Inclusion de la prime d'anciennete·
  • Inclusion dans le salaire de base·
  • Industrie du caoutchouc·
  • Salaire horaire de base·
  • Heures supplementaires·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • Convention collective

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent estimer que la prime allouee pour travail des dimanches et jours feries remunere directement le travail du salarie, s’integre dans le salaire horaire qui lui a ete effectivement verse et doit etre incluse dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplementaires. Cette prime est en effet inherente au travail effectue et, n’etant pas accordee en remuneration des qualites personnelles du salarie ni des frais exposes par lui, elle ne peut etre consideree comme independante du salaire proprement dit au sens de la reglementation en vigueur le 25 fevrier 1946. la prime d’anciennete instituee par l’accord du 11 septembre 1957 annexe a la convention collective nationale du caoutchouc et qui est essentiellement fonction de la duree de la presence du salarie dans l’etablissement sans etre inherente a la nature du travail ne peut etre comprise dans les sommes servant de base au calcul des majorations pour heures supplementaires.

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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 26 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 oct. 1973, n° 72-40.199, Bull. civ. V, N. 527 P. 483
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-40199
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 527 P. 483
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 29/04/1970 Bulletin 1970 V N. 282 P. 229 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Textes appliqués :
(2)

ACCORD 1957-09-11

ACCORD 1971-01-13

Convention collective nationale DU CAOUTCHOUC

LOI 1946-02-25 ART. 1

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990718
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1353, 1179 du code civil, 19, 31 et suivants, 33 et suivants du livre 1er du code du travail, 1er de la loi du 28 fevrier 1946, 1er de l’accord collectif d’etablissement du 19 novembre 1956 et 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause, violation des droits de la defense, defaut de reponse a conclusions, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir inclus les primes allouees pour travail des dimanches et jours feries dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplementaires au motif que ces avantages institues par l’accord du 19 novembre 1956 peuvent etre calcules sur un salaire horaire ;

Alors que, dans ses conclusions devant la cour d’appel, l’employeur avait fait valoir que les primes allouees pour dimanches et jours feries se rattachent , non pas, a la nature du travail mais au moment ou il est execute ;

Attendu que les juges d’appel qui n’etaient pas tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation ont pu estimer que cette prime remunerait directement le travail du salarie et s’integrait dans le salaire horaire qui avait ete effectivement verse a celui-ci ;

Qu’elle etait en effet inherente au travail effectue et n’etant pas accordee en consideration des qualites personnelles du salarie ni des frais exposes par lui ne pouvait etre consideree comme independante du salaire proprement dit au sens de la reglementation en vigueur le 25 fevrier 1946 ;

Par ces motifs : rejette le second moyen ;

Mais sur le premier moyen : vu l’article 1er de la loi du 25 fevrier 1946 ;

Attendu que par application de ce texte les heures supplementaires donnent lieu au paiement par l’employeur d’une majoration qui ne peut etre inferieure de 25 % ou de 50 % du salaire horaire selon la duree hebdomadaire du travail effectue ;

Attendu que durrens, salarie au service de la societe anonyme targa, a forme une demande en complement de majorations pour heures supplementaires, notamment en incluant la prime d’anciennete dans le salaire de base ;

Que le premier juge l’en avait deboute en relevant que cette prime, accordee en consideration de l’anciennete du salarie dans l’entreprise et determinee selon un taux forfaitaire n’etait pas en rapport direct avec le travail de chacun des ouvriers et que son mode de calcul etait independant du travail fourni individuellement ;

Que l’arret infirmatif attaque a estime, au contraire, que ladite prime tendait a remunerer les qualites acquises par le salarie dans l’exercice de son emploi : donc la nature de son travail ;

Attendu cependant que la prime d’anciennete versee a durrens etait essentiellement fonction de la duree de sa presence dans l’etablissement sans etre inherente a la nature du travail ;

Que selon l’accord du 11 septembre 1957 qui l’avait instituee elle s’appliquait sur les taux des salaires de base, qu’au sens de la loi du 25 fevrier 1946, le salaire horaire auquel s’appliquaient les majorations etait le salaire effectif paye en vertu de la reglementation alors en vigueur a cette epoque, donc celui qui est verse en contrepartie directe du travail fourni et non de l’ensemble de la remuneration du salarie et, au surplus, que l’article 2 de l’accord collectif national du 13 janvier 1971 annexe a la convention collective nationale du caoutchouc precise egalement que le montant de la prime d’anciennete est calcule selon l’horaire de travail de l’interesse, mais sans majoration pour heures supplementaires, d’ou il suit que la cour d’app1l a fait une fausse application du texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du premier moyen, l’arret rendu le 9 decembre 1971 entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’agen

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