Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1977, 76-92.671, Publié au bulletin

  • Présentation de bilan inexact·
  • Abus de biens sociaux·
  • Sociétés par actions·
  • Sociétés en général·
  • 1) prescription·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Société anonyme·
  • ) prescription·
  • Mauvaise foi

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où un délit de caractère instantané a été commis. Le point de départ peut, en matière d’abus de biens sociaux, en raison de la nature spéciale de cette infraction, être retardé jusqu’au jour où le délit a pu être constaté. Il appartient aux juges de rechercher à quelle époque ont été commis, ou ont pu être constatés les faits dénoncés comme constituant un abus de biens sociaux, et de fixer ainsi le point de départ de la prescription. Leur appréciation à cet égard est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction (1).

Le délit de présentation d’un bilan inexact aux actionnaires d’une société anonyme n’est constitué qu’autant que ladite présentation a été faite sciemment en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Les auteurs du délit sont, notamment, les administrateurs de la société anonyme, en fonction lors de la présentation ou de la publication du bilan (2).

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Revue Générale du Droit

RECUEIL DALLOZ OFFERT Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) donne toute une collection composée de : – Recueil Dalloz intégral, relié, en bon état, de 1984 à 2009 (60 volumes) – Recueil Dalloz, non relié, depuis 2009 (7 boites d'archives) – La 2e édition du “Nouveau Répertoire de droit” publié par Dalloz sous la direction d'Emmanuel Vergé et Joseph Hamel, en 4 tomes (datant respectivement de 1962, 1963, 1964 et 1965). L'ensemble, en lot indivisible, est à enlever à l'adresse suivante : 3 rue Boissière, 75116 Paris Personnes intéressées envoyer un courrier …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 juill. 1977, n° 76-92.671, Bull. crim., N. 267 P. 668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-92671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 668
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 04/01/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 8 p. 14 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/02/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 42 p. 95 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/02/1974 Bulletin Criminel 1974 N. 68 p. 166 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/12/1966 Bulletin Criminel 1966 N. 291 p. 678 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/01/1946 Bulletin Criminel 1946 N. 37 p. 52 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/11/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 257 p. 680 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (2)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061313
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois de x… (miloutin) et y… (jacques),

Contre un arret de la cour d’appel de paris (9e chambre), du 9 juillet 1976, qui :

1° a condamne x… a treize mois d’emprisonnement avec sursis, 10000 francs d’amende et a des reparations civiles, pour complicite d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens, presentation de bilan inexact ;

2° a condamne y… a dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 12000 francs d’amende et a des reparations civiles, pour abus de pouvoirs, abus de biens sociaux, complicite d’abus de confiance et presentation de bilan inexact.

La cour, joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Sur le pourvoi de y… ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui dudit pourvoi ;

Sur le pourvoi de x… ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque, qui se refere a l’expose des faits du jugement entrepris, que la societe anonyme fouga et compagnie, devenue compagnie europeenne de materiel (cema), qui avait ete admise au reglement judiciaire le 25 juillet 1956, a beneficie d’un concordat le 23 mai 1959 ;

Que cette societe, qui ne possedait plus qu’une usine de materiel ferroviaire, a conclu, en 1962, avec deux societes anonymes : entreprise paul millet et paul millet et compagnie, dont l’objet etait la location de wagons-citernes, un traite de fusion ;

Que ces operations ont ete menees avec le concours de tiers intermediaires, notamment x…, et avec l’appui d’organismes bancaires ;

Que l’insuffisance de capitaux propres de la cema, et une gestion desastreuse, ont abouti a mettre cette societe sous la dependance totale d’un organisme bancaire, et que la cema devait etre ulterieurement declaree en liquidation des biens ;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du code de procedure penale, ensemble de l’article 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a refuse de faire droit a l’exception de prescription du delit invoque par le demandeur ;

Au motif que ce n’est que de la date a laquelle les comptes d’exploitation et le bilan ont ete soumis a l’assemblee generale des actionnaires de la societe victime du delit qu’a commence a courir la prescription ;

Alors que plus de trois ans s’etant ecoules entre la date a laquelle ont eu lieu les faits et la date du requisitoire introductif, ces faits etaient couverts par la prescription ;

Attendu que pour repondre aux conclusions de x…, qui avait fait valoir que la prescription lui etait acquise, plus de trois ans s’etant ecoules entre les accords d’octobre 1962 et la date du requisitoire introductif, 30 juillet 1966, les juges d’appel observent que les actionnaires de la cema n’ont pu par suite de l’omission volontaire de l’enregistrement d’une operation de cession de wagons anterieure au contrat d’apport, et comptabilisee seulement en avril 1963, deceler le prix excessif de l’acquisition des actions millet, que par l’examen des comptes d’exploitation du bilan au 31 octobre 1963, soumis a l’assemblee generale du 14 avril 1964, qui permettait de connaitre la consistance exacte du parc de wagons et sa valeur reelle, passee, d’un exercice a l’autre, de 33 a 15 millions de francs ;

Attendu que c’est par une appreciation souveraine des circonstances de fait de la cause que l’arret a declare que la prescription triennale n’avait commence a courir que du jour ou le delit etait apparu et avait pu etre constate ;

Que, des lors, le moyen doit etre ecarte ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du code penal, 405, 406 et 408 du meme code, ensemble des articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867 et de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a retenu le demandeur dans les liens de la prevention de complicite d’abus de biens sociaux ;

Au motif qu’il participa a toutes les phases de la negociation, qu’aux divers titres auxquels il intervint, il connaissait les valeurs attribuees a deux mois d’intervalle aux actions apportees a la societe qui aurait souffert du delit, le prejudice qui en resultait pour celle-ci et les avantages qu’en retirait son president qu’il aurait aide et facilite par une intense activite ;

Alors que l’arret ne caracterise ni les avantages retires par le president de la societe, ni le prejudice subi par celle-ci, ni les faits qui reveleraient une quelconque aide ou une quelconque assistance dans la commission d’un delit, ni surtout n’etablit la mauvaise foi du demandeur, en sorte que ni les elements du delit principal dont le demandeur se serait rendu complice, ni les elements de cette complicite ne sont etablis ;

Attendu qu’en ce qui concerne les conditions dans lesquelles est intervenue, courant 1962, la cession au profit de la sa fouga, devenue cema et au prix de 24250000 francs, des trois quarts des actions des societes millet, l’arret attaque constate que consequence previsible et ineluctable de ces divers accords, l’operation s’averait desastreuse pour la societe cema ;

Que celle-ci acquerait a un prix que ses dirigeants savaient singulierement majore par rapport a sa valeur reelle, du materiel ferroviaire vetuste, qu’elle dut reformer dans sa quasi-totalite dans les annees qui suivirent ;

Que l’arret precise encore que la vente de 575 wagons du parc de la societe millet a une societe concurrente, la sa algeco, realisee avec l’aide et par l’intermediaire de x…, n’avait pas ete comptabilisee dans les ecritures de la societe millet ;

Que cette absence de comptabilisation, le maintien de l’immatriculation des wagons au nom du titulaire d’origine, et l’effet retroactif, au 10 janvier 1962, de la fusion, avaient permis aux dirigeant de la cema, de laisser les autres actionnaires de la societe dans l’ignorance de la disparition de la meilleure moitie du parc wagons, et de la majoration de l’evaluation du parc dans le traite d’apport ;

Qu’enfin, aux termes de l’arret, la dissimulation de la date reelle de la vente des 575 wagons a fait l’objet d’un rappel d’impots de 1953000 francs pour plus-value de cession, mis a la charge de la cema qui, par le traite de fusion, avait a supporter tout passif non prevu au traite et qui se revelerait par la suite ;

Attendu que les juges enoncent ensuite que la mauvaise foi du sieur z…, president-directeur general de la societe fouga, ressort de la dissimulation aux associes de la cession a algeco de la partie valable du parc de wagons, et de la surevaluation des apports qui en etaient la consequence ;

Attendu qu’ayant ainsi releve les elements du delit d’abus de biens sociaux, l’arret precise les faits de complicite retenus a la charge de x… ;

Qu’il a participe a toutes les phases de la negociation, tantot porte-parole de la societe fouga, tantot celui des societes millet, tantot le paravent d’intra-bank ;

Qu’il connaissait les differentes valeurs attribuees a deux mois d’intervalle aux actions millet, l’amputation du parc des wagons, le prejudice qui en resultait pour fouga et les avantages qu’en retirait z… ;

Que par l’intense activite qu’il deploya avant de parvenir a l’accord final d’octobre 1962, il a, en connaissance de cause, aide z… dans les faits etablis a sa charge comme abus de biens ;

Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, deduites de l’appreciation souveraine par les juges du fond, des elements de preuve soumis a la libre discussion des parties, la cour d’appel a justifie sa decision ;

Que le moyen doit etre ecarte ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris la violation de l’article 15 de la loi du 24 juillet 1867, de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable du delit de presentation de bilan inexact ;

Au motif que, administrateur, le demandeur a assiste a la reunion du conseil d’administration qui a approuve les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 1963 et qu’il connaissait les irregularites qui les entachaient ;

Alors que le simple fait d’etre membre du conseil d’administration d’une societe ayant presente un bilan inexact ne constitue pas l’element materiel du delit a l’encontre de tous les membres du conseil, que seul l’etablissement du bilan peut constituer cet element et que la preuve de la volonte du demandeur de falsifier les resultats de la societe afin de tromper les actionnaires n’est pas rapportee, alors surtout que le demandeur, ainsi qu’il le rappelait dans des conclusions laissees sans reponse sur ce point, n’a pu avoir l’intention de tromper des actionnaires en laissant subsister une evaluation portee a des bilans anterieurs et qui n’etait affectee d’aucun element nouveau ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, administrateur de la cema depuis le 20 mai 1963 et celui de sib du 7 septembre 1962 au 26 octobre 1964, x… a assiste a la reunion du conseil d’administration qui a approuve les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 1963, et a preside le conseil qui a approuve les comptes de l’exercice suivant que, par son vote favorable au cours de ces conseils, ainsi que par sa signature au bas de leurs proces-verbaux, en connaissance des irregularites graves qui affectaient les bilans incrimines, et du but poursuivi en la circonstance, il s’est, par des actes personnels et positifs, associe au president-directeur general de la societe, a l’occasion de la presentation aux actionnaires des bilans inexacts ;

Attendu que les juges du fond relevent que la mauvaise foi du prevenu resulte de sa connaissance de l’incidence des irregularites comptables sur les resultats de chaque exercice, ainsi que de l’objectif recherche a plus long terme aupres des associes ;

Attendu qu’en l’etat de ces constations, la cour d’appel etait fondee a statuer ainsi qu’elle l’a fait ;

Qu’en effet, d’une part, les auteurs du delit de presentation de bilan inexact sont les administrateurs qui etaient en fonction lors de cette presentation, et qui en connaissaient le caractere inexact, meme s’ils n’ont pas participe a la deliberation qui a decide cette presentation, ou a l’assemblee qui a recu les comptes ;

Que, d’autre part, le delit existe autant que les auteurs de la presentation ont agi sciemment en vue de dissimuler la veritable situation de la societe ;

Qu’en l’espece, l’arret attaque a precise les circonstances desquelles il a pu deduire que le prevenu connaissait le caractere inexact du bilan, et qu’il avait eu la volonte d’accomplir le fait prohibe par la loi ;

Qu’a cet egard, cette appreciation est souveraine et echappe au controle de la cour de cassation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation de l’article 460 du code penal, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare le prevenu coupable de recel d’actions obtenues a l’aide du delit de majoration frauduleuse d’apport ;

Au motif qu’il aurait recu un certain nombre de titres a la suite d’une augmentation de capital dont il connaissait le caractere delictuel ;

Alors qu’il resulte des faits de la cause que le demandeur n’a jamais eu la possession des actions qui avaient ete remises a une banque qui seule etait beneficiaire de l’operation, et qu’il n’a jamais sciemment detourne les titres ;

Attendu que c’est en vain que le demandeur pretend soutenir qu’il lui a ete fait application a tort des dispositions de l’article 460 du code penal ;

Qu’il n’importe, en effet, que les titres aient ete materiellement detenus par la banque, des lors que cette detention avait lieu pour le compte de l’interesse ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois.

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