Cassation 25 octobre 1979
Résumé de la juridiction
Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d’appel qui, pour refuser de prononcer l’annulation d’un acte de signification d’un jugement qui indiquait seulement les formes et les délais de l’opposition, alors que la voie de l’appel était ouverte, énonce que le requérant n’avait aucunement l’intention de relever appel puisqu’en faisant délivrer une assignation en nullité du commandement comme notifié sans titre valable, il savait que le jugement était susceptible d’appel et qu’il n’avait pas jusqu’à ce jour usé de cette voie de recours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1979, n° 78-12.040, Bull. civ. II, N. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12040 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 2 février 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004136 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 37 du decret n.72-788 du 28 aout 1972, ensemble l’article 53 du decret n.72-684 du 20 juillet 1972, applicable en la cause;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la societe sobocer avait obtenu contre voiret un jugement repute contradictoire et susceptible d’appel mais que l’acte de signification du jugement delivre a voiret le 16 decembre 1975 indiquait seulement les formes et delais de l’opposition; que voiret n’ayant pas releve appel, la societe lui a fait signifier un commandement le 9 fevrier 1976, suivi d’une saisie-brandon; que voiret a fait opposition a ce commandement; attendu que pour refuser de prononcer l’annulation de la signification du 16 decembre 1975, au motif que voiret n’etablissait pas que l’irregularite de l’acte lui eut cause grief, la cour d’appel releve qu’il resulte de l’assignation delivree par voiret en nullite du commandement comme notifie sans titre valable qu’il savait que le jugement etait susceptible d’appel et qu’il n’avait pas a ce jour use de ladite voie de recours; qu’elle en deduit qu’il n’avait aucunement l’intention de relever appel; attendu qu’en se determinant par ces seuls motifs, elle n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 2 fevrier 1978 par la cour d’appel de dijon; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avait ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon.
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