Annulation 9 mars 1994
Résumé de la juridiction
°
Pour dispenser le président de la cour d’assises de l’obligation de donner lecture des questions, lorsqu’elles sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi, l’article 348 du Code de procédure pénale n’exige pas que ces questions soient la reproduction littérale du dispositif de l’arrêt, mais seulement que le sens de celui-ci ne soit pas altéré(1).
Si, en l’état d’une accusation de complicité de meurtre, et en raison de l’irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité de l’accusé ainsi que de leur refus, à la majorité de 8 voix au moins, de lui accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée, par application des textes alors applicables, la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour de Cassation, faisant application de l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, est en mesure de lui substituer la peine maximale, plus douce, de 30 ans de réclusion criminelle, prévue, depuis le 1er mars 1994, par l’article 221-1 du Code pénal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mars 1994, n° 92-82.356, Bull. crim., 1994 N° 93 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-82356 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 93 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Guyane, 27 mars 1992 |
| Dispositif : | Annulation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067145 |
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Texte intégral
ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
— X… Henck,
— Y… Dennis,
— Z… Harry,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la Guyane, en date du 27 mars 1992, qui, pour tentative de vol avec arme, vol avec arme, complicité de meurtres, les a chacun condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit par Harry Z… et par Dennis Y… ni, après examen du dossier, par l’avocat en la Cour désigné pour celui-ci au titre de l’aide juridictionnelle ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits pour Henck X… ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l’arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 590 du Code de procédure pénale, il n’est pas recevable ;
Sur le mémoire de l’avocat en la Cour :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que le président de la cour d’assises n’a donné lecture à la Cour et au jury que des seules questions subsidiaires et non des questions principales, au motif que ces dernières seraient posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ;
« alors que l’article 348 du Code de procédure pénale ne dispense le président de la lecture des questions que lorsque celles-ci » sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ou si l’accusé ou son défenseur y renonce » ; que les questions par lesquelles il était demandé au jury si l’accusé X… s’était « rendu coupable de complicité du meurtre de A… » (question n° 33) et s’était « rendu coupable de complicité du meurtre de B… » (question n° 34), meurtres dont la réalité a été constatée par la réponse affirmative à deux questions abstraites, mais aucune question n’ayant été posée sur la culpabilité de Baltus Z… dont le cas avait été disjoint et Y… ayant été déclaré non coupable du second, s’écartaient des termes de l’arrêt de renvoi, selon lequel X… était accusé de s’être « rendu complice des faits de meurtres reprochés à Dennis Y… et à Baltus Z… » ; qu’en ne procédant pas à la lecture de ces questions, alors que l’accusé ou son défenseur n’y avaient pas renoncé, le président de la cour d’assises a méconnu les textes susvisés » ;
Attendu qu’après avoir résolu par l’affirmative les questions n° 5 et n° 8 qui les interrogeaient sur l’existence du meurtre de A… et de B…, la Cour et le jury ont également répondu par l’affirmative à celles par lesquelles il leur était demandé si Hencke X… s’était rendu coupable de complicité, la question n° 33, du meurtre de A…, la question n° 34, du meurtre de B…, en assistant les auteurs de ces crimes avec connaissance dans les actes qui ont préparé, facilité, ou consommé l’action ;
Attendu que si ces questions se sont écartées de la formulation de l’arrêt de renvoi, elles n’en altèrent pas le sens ni n’en modifient la substance ;
Que, dans ces conditions, l’article 348 du Code de procédure pénale, qui n’exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l’arrêt de renvoi, dispensait le président d’en donner lecture ;
D’ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d’office en faveur des trois demandeurs, pris de l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 221-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les demandeurs ont été déclarés coupables, notamment, de complicité de meurtre et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que, si la cour d’assises n’encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par l’article 304 du Code pénal alors applicable, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le meurtre est désormais puni de trente ans de réclusion criminelle et qu’il en est de même de la complicité de ce crime dont l’incrimination est demeurée identique ; qu’il s’ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ;
Que, cependant, en raison de l’irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité qui leur a été posée sur chacun des accusés, et de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d’accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, doit lui être substituée ;
Par ces motifs :
ANNULE l’arrêt de la cour d’assises de la Guyane, en date du 27 mars 1992, en ses seules dispositions portant condamnation de Heck X…, Dennis Y… et Harry Z…, à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;
Faisant application de la règle de droit,
Vu les articles 221-1 et 132-23, alinéa 2, du Code pénal ;
Dit que la peine que doivent subir Henk X…, Dennis Y… et Harry Z…, en raison des crimes dont ils ont été reconnus coupables, est de 30 ans de réclusion criminelle, assortis de la période légale de sûreté ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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