Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1979, 78-90.373, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les juges tiennent de l’article 464 du Code de procédure pénale la faculté de surseoir à statuer sur le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément d’un enfant, dans la mesure où leur étendue définitive ne peut être en l’état déterminée, ils ne peuvent pour autant, sans violer le texte précité, se dispenser de prononcer au jour de leur décision, la réparation de la part de ces préjudices dont ils constatent dès à présent la réalité (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mai 1979, n° 78-90.373, Bull. crim., N. 171 P. 478
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-90373
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 478
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/11/1977 Bulletin Criminel 1977 N. 333 p.850 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/11/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 319 p.814 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/02/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 78 p.185 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/03/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 85 p.240 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/11/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 335 p.861 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/01/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 44 p.112 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 464
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060402
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article r. 40-4° du code penal, des articles 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, de l’article 1382 du code civil, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne un automobiliste declare entierement responsable des blessures faites a un enfant heurte par son vehicule a payer au pere de la victime agissant comme representant de celle-ci diverses sommes correspondant a l’incapacite temporaire totale, a l’incapacite permanente partielle et au pretium doloris, tout en accordant a la caisse de securite sociale le remboursement des prestations versees a la victime et a sursis a statuer sur la reparation du prejudice esthetique et du prejudice d’agrement subis par la victime jusqu’a nouvelle expertise medicale qui devait etre demandee lorsqu’elle aurait acheve sa croissance ; "

Pour le motif que l’expert qui avait deja examine la victime avait constate que les sequelles des blessures recues au bras gauche lui interdiraient certaines activites de loisirs et certaines professions et qu’un nouvel examen medico-legal vers l’age de 20 ans serait utile sinon necessaire ;

«  alors que, d’une part, les juges du fond ont omis de statuer sur la demande du pere de l’enfant tendant au remboursement de divers frais exposes personnellement par lui ; « alors que, d’autre part, les juges ne pouvaient differer la reparation du prejudice esthetique et du prejudice d’agrement dont ils constataient eux-memes l’existence en l’etat actuel de la victime, reserve faite de l’eventualite d’une aggravation pouvant etre decelee par un examen a effectuer lorsque l’enfant aurait termine sa croissance » ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que statuant sur les consequences dommageables d’un accident de la circulation dont l’enfant elisabeth x… avait ete victime, le 10 mai 1975, a l’age de 3 ans et demi, et dont y…, reconnu coupable de blessures involontaires, avait ete declare entierement responsable, la cour d’appel avait, par arret du 29 avril 1976, ordonne une expertise medicale, en vue d’evaluer le prejudice corporel de la victime ; qu’a la suite du depot d’un premier rapport d’expertise, la cour avait, par arret du 24 mars 1977, sursis a statuer sur les reparations civiles, jusqu’au resultat d’un nouvel examen medico-legal, a effectuer lors de la consolidation des blessures ; que l’expert ayant depose son rapport en octobre 1977, la cour a, par l’arret attaque, evalue et indemnise les chefs de prejudice afferents a l’incapacite temporaire totale, l’incapacite permanente partielle au taux de 30 % et le pretium doloris ;

Attendu cependant que, si la cour tenait de l’article 464 du code de procedure penale la faculte de surseoir a statuer sur les chefs de dommage consideres dans la mesure ou leur etendue definitive ne pouvait pour autant, sans violer le texte precite, se dispenser de prononcer au jour de son arret, la reparation de la part de ces prejudices dont elle avait des a present constate la realite ;

Et sur la premiere branche du moyen :

Vu l’article 593 du code de procedure penale ;

Attendu qu’il appert des conclusions ecrites visees par le president et le greffier, et jointes au dossier, que x…, agissant en qualite d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure elisabeth, a sollicite une indemnite de 1 018,10 francs, correspondant aux « frais reels exposes par les parents de la victime » ;

Attendu qu’en omettant de prononcer sur cette demande de reparation d’un prejudice determine, la cour d’appel a viole le texte vise au moyen ; que la cassation est par suite encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret de la cour d’appel de poitiers, en date du 19 janvier 1978, mais seulement dans ses dispositions relatives a la reparation des prejudices esthetique et d’agrement de la victime et en ce qu’il a omis de statuer sur un chef de dommage vise par la premiere branche du moyen, toutes autres dispositions etant expressement maintenues, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de bordeaux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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