Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1988, 86-19.645, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel formé par une société, contre le jugement rendu au préjudice d’une autre société, énonce que, dans son acte d’appel, la première société n’avait pas déclaré venir aux droits de la seconde mais à ceux d’une troisième, laquelle n’était pas partie au jugement, alors qu’il résultait des opérations de fusion et d’apport partiel que la première société tenait ses droits de la seconde laquelle venait à ceux de la troisième .
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-19.645, Bull. 1988 IV N° 69 p. 48 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-19645 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 IV N° 69 p. 48 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 16 octobre 1986 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019912 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Baudoin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bézard
- Avocat général : Avocat général :M. Jéol
- Cabinet(s) :
- Parties : Banque française commerciale Antilles-Guyane c/ consorts Erembert et autre
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385, 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparait au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ; que les mêmes conséquences sont attachées à l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué la Banque antillaise a consenti une ouverture de crédit à la société Entreprise générale antillaise de plomberie et sanitaires (EGAPS) dont les associés sont les membres de la famille Y… ; que la Banque française commerciale (BFC) a absorbé par fusion la Banque antillaise ; que la société EGAPS a été déclarée en liquidation des biens ; que M. Joseph Y… et les syndics ont assigné la BFC pour voir celle-ci déclarée responsable du dépôt de bilan de la société EGAPS et payer la totalité de son passif ; qu’en cours d’instance, la BFC a fait apport partiel, par la procédure de scission à la société Mandis de sa branche d’activité bancaire « Antilles-Guyane » et que cette société a pris la nouvelle dénomination sociale « Banque française commerciale Antilles-Guyane » (BFC Antilles-Guyane) ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par la BFC Antilles-Guyane contre le jugement rendu au préjudice de la BFC, la cour d’appel a énoncé que, dans son acte d’appel, l’appelante n’avait pas déclaré venir aux droits de la BFC mais à ceux de la Banque antillaise, laquelle n’était pas partie au jugement ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait des opérations de fusion et d’apport partiel que la BFC Antilles-Guyane tenait ses droits de la BFC laquelle venait à ceux de la Banque antillaise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la demande d’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y… et de M. X…, sollicitent, sur le fondement de ce texte l’obtention d’une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Rejette la demande des consorts Y… et de M. X… présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Textes cités dans la décision
Apport partiel d'actif soumis au régime des scissions : attention à la transmission des passifs cachés ! La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu en 2014 plusieurs arrêts relatifs à l'action en réparation du préjudice liée à l'exposition à l'amiante de salariés ayant travaillé sur les Chantiers navals de la Ciotat (voir principalement arrêt du 19 novembre 2014, n°13-19263). Ces arrêts soulignent les pièges que peuvent cacher les opérations d'apport partiel d'actif. Les salariés plaignants avaient travaillé entre 1965 et 1978 sur des chantiers navals de la société CNC. En …