Rejet 20 décembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 1989, n° 88-70.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-70.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007093826 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SENSELME |
|---|---|
| Parties : | DEPARTEMENT des PYRENNES-ATLANTIQUES |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DEPARTEMENT des PYRENNES-ATLANTIQUES, représenté par le Président du Conseil Général régulièrement habilité, domicilié en cette qualité à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard Tourasse, Cité Administrative,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d’appel de Pau, au profit de :
1°) Mme Appoline Z…, veuve de M. Edouard A…, demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), …,
2°) Mme Marie Mathilde A…, épouse de M. Jean B…, demeurant à Lons (Pyrénées-Atlantiques), Billère, Avenue du Pesqué,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme,
président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. C…, X…, Didier, Cathala, Gauthier, Peyre, Mme Y…, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat du Département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu d’une part qu’il résulte de l’examen du dossier de la procédure et des énonciations de l’arrêt attaqué que la note présentée par les consorts A… après l’audience de plaidoirie n’a fait que reprendre des arguments qui, déjà exposés dans des conclusions déposées le 12 août 1987, avaient pu être contradictoirement discutés ; Attendu d’autre part qu’en retenant qu’au vu des éléments produits, le quorum de l’article L. 13-16 du Code de l’expropriation n’était pas atteint, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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