Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1992, 91-81.917, Publié au bulletin

  • Emission de chèque sans provision·
  • Extinction de l'action publique·
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  • Emission sans provision·
  • Loi du 30 décembre 1991·
  • Action publique·
  • Action civile·
  • Extinction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint, notamment, par l’abrogation de la loi pénale. Tel est le cas lorsqu’en raison d’une modification législative, les faits poursuivis cessent d’être punissables avant qu’une décision définitive soit intervenue.

En application de l’article 9 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, modifiant l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, l’émission de chèque sans provision n’est plus pénalement réprimée (1). ° L’article 25, dernier alinéa, de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 dispose que si l’action publique a été engagée pour le délit d’émission de chèque sans provision avant la publication de cette loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 janv. 1992, n° 91-81.917, Bull. crim., 1992 N° 40 p. 95
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-81917
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 40 p. 95
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 28/11/1974, Bulletin criminel 1974, n° 356, p. 909 (rejet).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 6

Loi 91-1382 1991-12-30 art. 25 al. 3

Loi 91-1382 1991-12-30 art. 9

Dispositif : Action publique éteinte et rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067505
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Sur les parties

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :

— X… Bruno,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1991, qui, pour émission de chèque sans provision avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, l’a condamné à 1 000 francs d’amende ainsi qu’à des réparations civiles.

LA COUR,

Sur l’action publique :

Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint, notamment, par l’abrogation de la loi pénale ; que tel est le cas lorsqu’en raison d’une modification législative, les faits poursuivis cessent d’être punissables avant qu’une décision soit intervenue ;

Attendu qu’en application de l’article 9 de la loi du 30 décembre 1991 modifiant l’article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, l’émission de chèque sans provision n’est plus pénalement réprimée ;

Qu’il s’ensuit que l’action publique est éteinte ;

Sur l’action civile :

Attendu que selon l’article 25, dernier alinéa, de la loi susmentionnée, qui dispose que, si l’action publique a été engagée pour le délit d’émission de chèque sans provision avant la publication de cette loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils ;

Que, dès lors, il y a lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne l’action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, L. 104 du Code des postes et télécommunications, 405, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d’émission de chèques sans provision et l’a condamné de ce chef à 1 000 francs d’amende ;

«  aux motifs que le chèque de 47 000 francs, accepté par Mme Y…, en garantie de la bonne exécution du contrat passé avec le tireur correspondait à la dernière avance versée, dont il devait permettre ainsi le remboursement effectif et immédiat en cas d’inachèvement ou non-conformité ; que Bruno X… qui, en sa qualité de gérant de l’ACI international, était mieux placé que quiconque pour connaître les grandes difficultés financières de son entreprise, se devait donc de veiller tout particulièrement, lors de l’émission, à l’approvisionnement préalable du chèque et prendre ultérieurement toutes dispositions utiles pour s’assurer du maintien de la provision, ce dont il n’apporte aucune justification et qui ne résulte nullement de la procédure ; qu’en remettant, ainsi, un chèque non approvisionné en garantie, qu’il savait dès lors illusoire, du remboursement escompté par le plaignant d’un paiement imprudemment anticipé, Bruno X… a bien agi avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ;

«  alors que la preuve de l’absence de provision au moment de l’émission d’un chèque incombe au ministère public ; qu’en condamnant X… du chef de délit d’émission de chèque sans provision aux motifs qu’il ne rapportait pas la preuve que le chèque était provisionné lors de son émission, la cour d’appel a violé le principe de la présomption d’innocence et par là même violé les textes visés au moyen » ;

Attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X… a remis, le 5 octobre 1985, à Claude Y… un chèque de 47 000 francs par lui signé et dont le paiement a été refusé par le tiré le 3 janvier 1986, pour défaut de provision ;

Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d’appel a caractérisé, en tous ses éléments tant intentionnel que matériels, l’émission de chèque sans provision avec l’intention de nuire aux droits d’autrui ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné X… à payer à Mme Y… une somme de 52 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

«  aux motifs que le chèque de 47 000 francs accepté par Mme Y… en garantie de la bonne exécution du contrat passé avec le tireur correspondait à la dernière avance versée, dont il devait permettre ainsi le remboursement effectif et immédiat en cas d’inachèvement ou non-conformité ; que Bruno X… qui, en sa qualité de gérant de l’ACI international était mieux placé que quiconque pour connaître les grandes difficultés financières de son entreprise, se devait donc de veiller tout, particulièrement lors de l’émission, à l’approvisionnement préalable du chèque et prendre ultérieurement toutes dispositions utiles pour s’assurer du maintien de la provision, ce dont il n’apporte aucune justification et qui ne résulte nullement de la procédure ; qu’en remettant, ainsi, un chèque non approvisionné en garantie, qu’il savait dès lors illusoire, du remboursement escompté par le plaignant d’un paiement imprudemment anticipé, Bruno X… a bien agi avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ;

«  alors que l’action n’est recevable que si la victime subit un préjudice découlant directement de l’infraction ; que l’infraction, en l’espèce, était l’émission d’un chèque sans provision ; que l’éventuel préjudice subi par M. Y… découlait non pas de l’infraction (émission de chèque sans provision) mais de l’absence de provision au moment de l’encaissement puisqu’il est constant que Mme Y… a remis le chèque à l’encaissement non au moment de l’émission mais plusieurs mois après, ainsi que les parties en avaient expressément convenu ; qu’en faisant droit à l’action civile, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code de procédure pénale » ;

Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à verser la somme de 52 000 francs à la partie civile ;

Attendu que les juges indiquent que cette somme comprend celle de 47 000 francs, montant du chèque litigieux, et celle de 5 000 francs en réparation du préjudice résultant directement de l’infraction ;

Attendu qu’en statuant ainsi, les juges ont fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en effet, l’article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 30 janvier 1975, dispose qu’à l’occasion de poursuites pénales contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

DECLARE l’action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus.

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