Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1992, 90-85.125, Publié au bulletin

  • Utilisation des biens d'une société dans un but illicite·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Constatations suffisantes·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Société en général·
  • Définition·
  • Flagrance·
  • Conversations·
  • Délit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux. La révélation faite par la victime d’une infraction qui est sur le point de se commettre caractérise ces indices (1).

L’usage des biens d’une société est nécessairement abusif lorsqu’il est fait dans un but illicite

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 avr. 1992, n° 90-85.125, Bull. crim., 1992 N° 169 p 441
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-85125
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 169 p 441
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 1990
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 53

Loi 66-537 1966-07-24 art. 425, art. 431

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068409
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1992:CR02531
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Sur les parties

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

— X… Samuel,

— X… Jean-Gédéon, dit « Edouard »,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 1990, qui, pour corruption active, abus de biens sociaux, les a chacun condamnés à 18 mois d’emprisonnement dont 16 mois avec sursis, 200 000 francs d’amende, ordonné la confiscation des sommes et objet saisis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 368 du Code pénal, 53, 54, 63, 67, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bases légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler l’enquête de flagrant délit et la procédure subséquente ;

«  aux motifs propres et adoptés des premiers juges que l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que des officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale ; que le délit de corruption active prévu aux articles 177 et 179 du Code pénal est constitué dès l’instant où des offres sont adressées à un élu pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi (…) ; que le 26 juillet 1989 à 18 heures 30, M. Y… (D. 2) a déclaré aux policiers avoir fait l’objet d’offres de la part des prévenus en échange d’une décision en leur faveur ; qu’il a ajouté qu’un rendez-vous avait été pris pour le lendemain à 12 heures afin de concrétiser l’opération par la remise d’une somme de 230 000 francs et d’un bon pour une camionnette d’une valeur de 79 000 francs ; qu’eu égard à la qualité d’élu de la victime et de ses déclarations précises et circonstanciées, les officiers de police judiciaire étaient habilités à ouvrir une enquête de flagrant délit ; que l’avis donné par la victime d’une infraction avant même l’enregistrement d’une plainte régulière suffit à caractériser les indices apparents d’un comportement délictueux ; qu’il résulte également du procès-verbal cote D. 3 que M. Y… a déclaré avoir reçu le 27 juillet au matin une somme de 200 000 francs de la part des frères X… ; que la remise d’une telle somme constitue bien de toute évidence un indice apparent (…) ; qu’en l’espèce, l’enquête a été particulièrement rapide ; quant au moyen tiré sur la base de l’article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de ce qu’aucun délit n’aurait été commis au moment où les enquêteurs acceptaient de se cacher dans les lieux pour surprendre la conversation entre Hilaire Y… et Edouard X…, il sera rejeté pour les mêmes motifs ;

«  qu’en vain également, les prévenus soulèvent la nullité des procès-verbaux consignant les propos tenus entre eux dans le bureau de M. Hilaire Y… (D. 4 et D. 5) au motif que ceux-ci auraient été établis par ruse ou stratagème contraire au principe de loyauté dans la recherche de la preuve (..) ; qu’il appartient au juge, d’une part de mettre en balance la gravité du délit par rapport à l’intérêt qui s’attache à la répression de celui-ci, de contrôler, d’autre part, si le stratagème en question a servi à provoquer le délit ou seulement à le constater (…) ; que si la répression d’un délit mineur-tel un adultère-touchant à la vie privée ne vaut pas que l’on porte atteinte à celle-ci, il n’en va pas de même pour les infractions troublant gravement l’ordre public-tel le délit de corruption d’un élu-, délit occulte et difficile à prouver, justifiant en l’espèce le stratagème utilisé par les enquêteurs ; qu’il convient encore de distinguer la ruse provoquant le délit de celle se contentant de le relever ; que seule la ruse « active » est prohibée ; qu’en revanche, la ruse « passive » au cours de laquelle l’enquêteur se borne à recueillir des conversations sans intervenir lui-même, à la seule fin d’obtenir des preuves, doit être admise ; qu’enfin, la ruse est admissible lorsque la police, avisée par un citoyen d’un délit ou d’une tentative de délit qui le menace et dont il est appelé à devenir la victime, engage celle-ci à se prêter aux machinations des délinquants pour endormir leur méfiance en promettant d’intervenir au moment opportun ; que tel est bien le cas en l’espèce ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la présence des policiers et la réalisation de l’infraction ; qu’il n’y a eu aucune provocation de la part des services de police qui ont simplement usé d’un stratagème en vue de constater un délit et d’en réunir les preuves ;

«  qu’en vain les prévenus soulèvent la nullité de l’enquête sur le fondement des articles 368 du Code pénal et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la transcription des propos litigieux a eu lieu après l’écoute personnelle laquelle n’est pas prohibée par l’article 368 du Code pénal ; qu’en outre, les enquêteurs, loin d’avoir la volonté de porter atteinte à l’intimité de la vie privée, ont seulement agi dans l’exercice de leurs fonctions en vue de constater une infraction et hors d’un domicile privé (…) ; qu’il ressort des pièces du dossier que la conversation ne s’est pas déroulée au domicile privé des prévenus et qu’il n’y a eu aucune écoute téléphonique ni aucun branchement sur le poste téléphonique privé de ceux-ci, donc aucune atteinte à un attribut de leur domicile ; que les deux conversations en question se sont déroulées à la chambre des métiers de La Réunion, établissement public, dans le bureau de M. Y… et qu’elles ont porté non sur la vie privée ou intime des prévenus mais sur leur vie publique ou économique ; que ni le futur politique de Samuel X… ni l’obtention d’un marché de transports scolaires au profit de la société X… Frères ne sauraient relever du domaine de la vie privée ou familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 24 novembre 1989 est inopérant (arrêt p. 3 ; jugement p. 6 à 10) ;

«  1°) alors que, d’une part, à défaut d’indice actuel et apparent, la simple déclaration d’un plaignant se disant objet d’une offre de corruption-infraction putative dont ledit plaignant se propose de représenter le spectacle futur à la police-ne relève pas de la notion de flagrance ;

«  2°) alors que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas précisé si et en quoi M. Y…, disposant d’un bureau à la chambre des métiers, pouvait se prétendre chef de maison, au sens de l’article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et inviter, à ce titre, des policiers dans le placard de son bureau pour y surprendre une conversation ;

«  3°) alors que, de troisième part, en s’accordant directement avec le plaignant pour écouter dans un placard de bureau la conversation de l’intéressé avec des tiers qu’il était entendu d’amener à formuler des offres pénalement reprochables, les enquêteurs ont mis en place un stratagème constitutif d’une provocation prohibée ;

«  4°) alors, enfin, qu’est interdite l’écoute clandestine d’une conversation tenue dans un bureau professionnel ; que l’installation d’un dispositif d’écoute, quels qu’en soient les mobiles et le résultat, suffit à réaliser une atteinte prohibée ; qu’il en va spécialement ainsi de l’écoute directement effectuée par des enquêteurs cachés dans un placard à la seule demande d’un interlocuteur à l’effet d’établir procès-verbal d’une conversation orientée par le plaignant » ;

Attendu que, pour caractériser l’état de flagrance critiqué aux première et deuxième branches du moyen, l’arrêt attaqué, adoptant sur ce point les motifs du jugement, constate qu’Hilaire Y…, maire de la commune de Salazie, a déclaré le 26 juillet 1989 à la police avoir été l’objet d’offres de la part des prévenus pour obtenir de lui une décision ou attitude favorable dans un marché public de transport scolaire ; qu’il a précisé que rendez-vous avait été pris le lendemain pour la remise d’une somme de 230 000 francs et d’un bon pour une camionnette d’une valeur de 79 000 francs ;

Qu’au vu de ces constatations de la qualité d’élu de la victime, des précisions fournies sur l’existence d’un marché en cours auquel participaient les prévenus, les juges, après avoir souligné à bon droit que le délit de corruption active est constitué dès lors que « des offres » sont adressées à un élu pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions, déduisent l’existence d’indices au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’en cet état, et sans avoir à examiner le grief tiré de la violation de l’article 53, alinéa 2, susvisé dont l’application était en l’espèce superfétatoire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Qu’en effet, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délicteux ;

Que la révélation faite par la victime d’une infraction qui est sur le point de se commettre a caractérisé ces indices ;

Attendu par ailleurs que, pour écarter l’argumentation reprise à la troisième et quatrième branche du moyen et tirée de l’illégalité d’un stratagème ayant abouti à la transcription d’une conversation, l’arrêt attaqué énonce que s’il est exact que les policiers se sont cachés dans le bureau de M. Y… pour y surprendre la conversation qu’il a eue avec les inculpés au cours de laquelle ceux-ci lui ont remis la somme prévue antérieurement et le bon pour le véhicule, un tel procédé de la part des enquêteurs, demeurés passifs, qui « ont laissé faire les événements », était exclusif de toute provocation envers les frères X… à commettre une infraction ;

Que la cour d’appel relève enfin que le grief d’ingérence dans la vie privée des prévenus n’est pas établi dès lors que la conversation relative à l’enquête n’a pas eu lieu à leur domicile ; qu’il n’y a eu aucune écoute ni branchement téléphonique sur leur poste et que les propos écoutés avaient trait aux affaires de la commune de Salazie et non à la vie privée des particuliers ;

Attendu qu’en se fondant sur de telles constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation pour dire que la police avait agi, sans provocation, dans le but de constater un délit et d’en réunir les preuves, la cour d’appel a encore donné une base légale à sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus du chef d’abus de biens sociaux ;

«  aux motifs que les prévenus avaient usé de leur qualité de dirigeants sociaux des deux sociétés concernées pour prélever des fonds sociaux afin de commettre des délits, but qui ne peut coïncider avec l’intérêt des sociétés en cause, et ce, d’autant plus que les prélèvements effectués ont conduit à l’inculpation des dirigeants et à la saisie des sommes abusivement prélevées (arrêt p. 3 in fine et p. 4, paragraphes 1 et 2) ;

«  alors qu’en l’absence d’affectation du prélèvement incriminé à un objet étranger à l’intérêt des sociétés concernées-soit intérêt personnel des dirigeants, soit intérêt d’une société tierce-aucun abus de biens sociaux ne pouvait être reproché aux prévenus ; qu’à tort, la cour d’appel a-t-elle assimilé à un abus de biens sociaux une dépense, même inefficace, voire reprochable, exposée dans l’intérêt des seules sociétés concernées par ledit prélèvement » ;

Attendu que, par les motifs exactement reproduits au moyen, l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d’abus de biens sociaux en retenant qu’ils avaient usé de leur qualité de dirigeants sociaux pour prélever des fonds afin de commettre des délits, but qui ne peut coïncider avec l’intérêt social ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait au contraire l’exacte application ;

Qu’en effet, l’usage des biens d’une société est nécessairement abusif lorsqu’il est fait dans un but illicite, ce qui est le cas en l’espèce ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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