Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1992, 90-19.892, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 avr. 1992, n° 90-19.892
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19.892
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 29 mai 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007149892
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André D…,

2°) Mme Sylvie D… née A…,

demeurant ensemble … Saint-Germain (Moselle),

en cassation d’un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme coopérative d’HLM La Moselle-Maison familiale, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D…, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société coopérative d’HLM La Moselle-Maison familiale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 mai 1990), que, locataires-attributaires d’un pavillon édifié par la société coopérative d’HLM La MoselleMaison familiale (la société coopérative), les époux D… se sont vu assigner par la société coopérative, notamment en résiliation de contrat pour défaut de paiement ; que le tribunal de grande instance de Metz ayant, dans un jugement du 20 avril 1978, déclaré la société coopérative irrecevable en sa demande et donné acte en même temps à cette société de ce qu’elle avait décidé d’indemniser les époux D… de certains frais, ceux-ci, estimant n’avoir pas été indemnisés de leur préjudice moral, ont assigné la société coopérative à cette fin ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux D… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande, aux motifs que la société coopérative n’avait contracté à leur égard aucun engagement de payer, alors, selon le pourvoi, que le conseil d’administration d’une société anonyme étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, son président représentant la société dans ses rapports avec les tiers, la cour d’appel ne pouvait décider que la société anonyme d’HLM La Moselle n’était pas engagée à l’égard des époux D… par un courrier, qui, adressé le 28 juin 1977 à M. le président du tribunal de grande instance de Metz, était signé de M. B…, président du conseil d’administration et de MM. C…, Y…, Z… et X…, respectivement administrateurs et vice-président, sans violer les articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés du jugement du 13 mai 1982 que la lettre du 28 juin 1977 précitée ne constituait

qu’un simple plaidoyer subjectif sur le bon droit des demandeurs ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette lettre ne pouvait constituer un engagement de la part de la société coopérative ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux D… font encore grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel, énonçant que le jugement rendu le 20 avril 1978 par le tribunal de grande instance de Metz avait donné acte à la société coopérative d’HLM La Moselle de ce que son conseil d’administration avait décidé d’indemniser les époux D… du remboursement des frais de correspondance, de déplacement et perte de temps, perte de salaire, honoraires d’avocats et divers, de sorte que le principe de l’indemnisation du préjudice moral subi par les époux D… était acquis, aurait dû rechercher si cette même société, n’accordant que le franc symbolique en réparation dudit dommage, n’avait pas manqué au devoir de bonne foi qui doit présider aux relations entre contractants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société coopérative n’avait pris aucun engagement de réparer le préjudice moral invoqué par les époux D…, la cour d’appel n’avait pas à faire la recherche invoquée ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société coopérative d’HLM La Moselle-Maison familiale sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 francs par application de l’article 628 et de 10 000 francs par application de l’article 700 ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les époux D…, envers la société coopérative d’HLM La Moselle-Maison familiale, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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