Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1993, 91-17.205, Inédit

  • Appréciation souveraine·
  • Intention de s'associer·
  • Éléments constitutifs·
  • Apport en industrie·
  • Société de fait·
  • Achat·
  • Annonce·
  • Termes du litige·
  • Stock·
  • Apport

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juill. 1993, n° 91-17.205
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17.205
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 16 mai 1991
Textes appliqués :
Code civil 1832
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007187186
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant … (Haut-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Daniel Z…, demeurant … (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1991), que M. X… qui envisageait la commercialisation de lettres adhésives décoratives pour vitrines, a répondu à une annonce de M. Z… qui cherchait une participation dans une affaire commerciale ; que celui-ci a remis à M. X… une somme de 113 850 francs pour l’achat d’un stock de lettres adhésives ; qu’en garantie, M. Y… a remis à M. Z… un chèque de même montant sur lequel il a fait ensuite opposition ; que les transactions escomptées n’ayant pas abouti, M. Z… a obtenu du juge des référés la main-levée de cette opposition et la condamnation de M. Y… à lui payer 113 850 francs et divers frais ; que ce dernier a assigné M. Z… en paiement de 56 925 francs en soutenant que cette somme lui revenait au titre de la liquidation de la société créée de fait entre eux ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande alors selon le pourvoi, d’une part, qu’il résultait des propres énonciations de l’arrêt que M. Z… avait pris l’initiative d’insérer dans un journal une annonce mentionnant expressément son souhait de participer à une affaire commerciale ; qu’il lui avait remis, tandis qu’il avait répondu à cette annonce en lui proposant une opération d’achat et de revente d’un stock de lettres adhésives décoratives pour vitrines, un chèque correspondant au montant exact (113 850 francs) du coût de la marchandise ; que M. Z… avait réglé personnellement la location d’un salon au Novotel de Strasbourg destiné à recevoir des intermédiaires potentiels et qu’il avait effectivement pris possession de cette marchandise acquise par ses soins, sans élever la moindre contestation ; qu’en déclarant néanmoins non réunies les conditions de formation d’une société créée de fait entre MM. Z… et lui-même, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient

nécessairement, violant ainsi l’article 1832 du Code civil ; alors d’autre part, que dans ses écritures de procédure et notamment

d’appel, M. Z… avait déclaré ne pas s’opposer à la restitution d’une partie de la marchandise, et même offert de procéder ainsi ; qu’en déclarant n’y avoir lieu de le « contraindre » à restitution, la cour d’appel qui a ainsi admis qu’il aurait refusé de restituer partie de la marchandise, a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu’en rejetant sa demande, tandis qu’il avait acquitté le coût des marchandises, tout en refusant de condamner M. Z… à lui restituer ces marchandises, la cour d’appel a indûment fait bénéficier M. Z… d’un enrichissement sans cause, violant ainsi l’article 1371 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que si la remise de 113 850 francs par M. Z… pouvait être qualifié d’apport en capital, le prétendu apport en industrie allégué par M. X… demeurait sans consistance en l’état de la simple entremise de ce dernier pour l’achat d’un lot de marchandise unique, que l’intention de s’associer ne saurait se déduire du seul rapprochement d’une remise de fonds et d’un achat de marchandises, ce d’autant que M. X… n’avait fourni aucune justification concernant la marchandise acquise ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu estimer que les conditions de la formation d’une société créée de fait n’étaient pas réunies ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a relevé qu’à défaut de précision sur la nature, la quantité et les prix unitaires des marchandises détenues par M. Z…, elle ne pouvait contraindre ce dernier à en restituer la moitié comme demandé par M. X… ; que la cour d’appel n’a donc pas dénaturé les termes du litige et a légalement justifié sa décision ;

Qu’il en résulte que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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