Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1994, 91-16.388, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une société civile immobilière, actionnaire d’une société ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de leur division et attribution en jouissance, placée sous le régime de la loi du 28 juin 1938, et auxquelles les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation sont applicables, est tenu conformément à l’article L. 212-6 dudit Code, au paiement du coût de réfection qui constitue une charge commune régie par la loi du 10 juillet 1965, dont la répartition a été votée par une assemblée générale.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 2 févr. 1994, n° 91-16.388, Bull. 1994 III N° 15 p. 9 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-16388 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 III N° 15 p. 9 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032191 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Cobert.
- Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Le Gallion c/ société d'aménagementdu terre-plein maritime de l'Argentière.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 décembre 1990), que la société civile immobilière (SCI) Le Gallion, actionnaire de la société d’aménagement du terre-plein maritime de l’Argentière (Satma), a refusé la répartition du coût de réfection des égouts, décidée par une assemblée générale et a assigné la Satma en annulation de cette décision ;
Attendu que la SCI Le Gallion fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui invoque d’office l’application des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en outre, pour avoir soulevé ce moyen d’office, sans appeler, au préalable, les parties à faire valoir leurs observations, l’arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la société Satma est une société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dont les dispositions impératives doivent être respectées quel que soit l’objet de la société ; qu’il s’ensuit que viole les articles 153 et 173 de ladite loi l’arrêt attaqué qui admet qu’une assemblée générale extraordinaire de la société Satma a pu décider d’augmenter les engagements des actionnaires, dans des proportions d’ailleurs inégalitaires ; 3° que manque de base légale au regard des articles 101 et suivants de la loi précitée du 24 juillet 1966 l’arrêt attaqué qui admet la régularité d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société Satma ayant augmenté les engagements des actionnaires dans des proportions inégalitaires et ayant ainsi avantagé certains d’entre eux, sans vérifier si parmi ceux-ci ne figuraient pas un ou plusieurs administrateurs et sans s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel de la SCI Le Gallion faisant valoir que la procédure particulière d’autorisation prévue par les textes précités en cas de convention entre la société et l’un de ses administrateurs n’avait pas été respectée ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Satma, qui déclarait se placer sous le régime de la loi du 28 juin 1938, était une société ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées en jouissance, la cour d’appel, qui s’est prononcée dès lors exactement, pour trancher le litige, conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, selon les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et qui a relevé que le coût des réfections constituait une charge commune afférente à l’entretien des parties communes, a, sans modifier l’objet du litige et répondant aux conclusions, justement décidé que l’article L. 212-6 dudit Code devait recevoir application et que la contribution demandée à la SCI Le Gallion étant une charge régie par la loi du 10 juillet 1965, la SCI Le Gallion avait invoqué, à tort, la violation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.