Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1994, 89-45.188, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 89-45.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-45.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 1er octobre 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007211958
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Al Aiton, société à responsabilité limitée, dont le siège social est … (Indre-et-Loire), en cassation d’un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le conseil de prud’hommes de Tours (section industrie), au profit de M. Christian X…, demeurant … à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Al Aiton, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Tours, 2 octobre 1989), M. X… a été engagé en qualité d’ébarbeur par la société Al Aiton, le 29 novembre 1988, par un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois ; que l’employeur a mis fin au contrat le 2 mars 1989 ;

Attendu que la société fait grief au jugement d’avoir dit que les faits reprochés à M. X… ne constituaient pas une faute grave justifiant la rupture du contrat avant son terme et de l’avoir condamnée à payer au salarié différentes sommes à titre de dommages et intérêts, de congés payés, d’indemnité de précarité, de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu’une somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, qu’en premier lieu, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail l’insubordination du salarié ; qu’ainsi, en décidant que ne constituait pas une faute grave le fait, non contesté par M. X…, d’avoir répondu à ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient d’exécuter normalement son travail, « je fais ce que je veux », le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors qu’en deuxième, lieu en décidant que les attestations produites par l’employeur étaient « sujettes à caution » en raison de leur provenance, et en leur déniant ainsi, par ce motif de principe, la valeur probante susceptible de s’y attacher, sans rechercher, cas par cas si les attestations apportaient la preuve des faits allégués, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte ci-dessus mentionné ; alors qu’en troisième lieu, la lettre du 2 mars 1989 signifiant à M. X… la rupture de son contrat de travail mentionnait que le 12 janvier 1989 il n’avait exécuté que 2 619 pièces au lieu de 3 375 ;

qu’ainsi, en relevant, pour écarter le grief de baisse de production formellement allégué par l’employeur, que dès avant la mi-janvier, une différence notable avait existé entre le travail demandé et le travail fourni mais n’était pas critiquée par l’employeur, comme par

exemple, celle du 12 janvier qui ne faisait l’objet d’aucun reproche, le conseil de prud’hommes a dénaturé un document de la cause, en violation de l’article 1134 du Code civil ; alors qu’en quatrième lieu, la procédure de licenciement étant inapplicable à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, son inobservation ne peut ni constituer une faute, ni causer un préjudice réparable ;

qu’ainsi, en se fondant, notamment, pour condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités, sur les irrégularités qui auraient entaché la procédure de licenciement au préjudice de M. X… qui était cependant titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 122-3-9 et L. 122-14 du Code du travail, ensemble l’article 1147 du Code civil ; qu’en cinquième lieu, en allouant au salarié une indemnité représentant les rémunérations restant à courir jusqu’au terme normal du contrat, le jugement attaqué a réparé le préjudice que celui-ci avait pu subir à raison de la perte prématurée de son emploi ; qu’ainsi, en retenant, pour lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires, qu’il s’était trouvé sans emploi du fait de la rupture, le conseil de prud’hommes a réparé deux fois le même préjudice, et a donc violé l’article 1149 du Code civil ;

Mais attendu qu’en se tenant, à bon droit, aux motifs énoncés dans la lettre de rupture, le conseil de prud’hommes a constaté que la mauvaise exécution du travail et le refus d’exécuter un travail n’étaient pas prouvés ;

qu’il a pu décider que la seule réponse du salarié, « je fais ce que je veux » ne constituait pas une faute grave et a apprécié, compte tenu des circonstances de la rupture, l’entier préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Al Aiton, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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