Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 92-13.874, Inédit

  • Conteneur·
  • Preuve·
  • Assureur·
  • Transport·
  • Siège·
  • Société anonyme·
  • International·
  • Branche·
  • Cour d'appel·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-13.874
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13.874
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 février 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007213000
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X…, épouse de Y…, demeurant … (16e), en cassation d’un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Desbordes international, dont le siège est … (12e),

2 / de l’UAP incendie accident, dont le siège est … (1er),

3 / de la compagnie British and foreign marine insurance, dont le siège est … (9e),

4 / de la société civile Lanoire et Chevillat, dont le siège est … (9e),

5 / de la société anonyme Servicios de empaque y mudanzas internacionales, dont le siège est Cal indépandancia Nte, 3450-A.P.

40.135 à Guadalajara (Mexico),

6 / de la société anonyme compagnie UAP réunion européenne, dont le siège est … (9e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de Mme de Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desbordes international et de l’UAP incencie accident, de Me Foussard, avocat de la compagnie British and foreign marine insurance et de la société civile Lanoire et Chevillat, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt (Paris, 5 février 1992), que Mme de Y… a confié à la société Desbordes international (société Desbordes) le déménagement par conteneurs d’un mobilier de Paris à Mexico et a conclu un contrat d’assurance avec la société Lanoire et Chevillat et la société British and foreign marine insurance afin de couvrir les risques de l’opération ; qu’indiquant que des pertes et avaries étaient apparues lors de l’ouverture d’un conteneur, Mme de Y… a assigné en indemnisation la société Desbordes et l’Union des assurances de Paris, assureur de cette société, ainsi que ses propres assureurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatres branches :

Attendu que Mme de Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de son action en réparation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l’application de l’article 18 des conditions générales du contrat de déménagement qui, conformément à l’article 105 du Code du commerce, faisait obligation au client d’adresser à l’entreprise, dans les trois jours de la livraison, une lettre recommandée décrivant la perte partielle ou les avaries, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le commissionnaire de transport est tenu d’une obligation de bonne exécution du service qui lui est confié, obligation en vertu de laquelle il assume, envers son client, un devoir d’information et de conseil sur les précautions à prendre pour exercer son recours, au regard, notamment, de la fin de non-recevoir édictée par l’article 105 du Code de commerce ; qu’en s’abstenant de rechercher si la société Desbordes, à laquelle elle avait confié le déménagement de son mobilier, n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil envers son client, profane, faute d’avoir attiré son attention sur la nécessité de dénoncer, dans les trois jours de la livraison, les manquants et les avaries constatés à cette date, la cour d’appel a, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil et de l’article 105 du Code de commerce ; alors, en outre, que s’il appartient à l’expéditeur de rapporter la preuve de la prise en charge de la marchandise par le commissaire de transport, il incombe en revanche à ce dernier de démontrer, par la production de la décharge que lui a remise le client, que la marchandise a été délivrée en totalité, sans pertes ni manquants, et exempte d’avaries ; que pour rejeter l’action en réparation exercée par elle, à raison de la perte partielle et des avaries constatées lors de la livraison, la cour d’appel a retenu que le conteneur d’un poinds de 5 400 kgs où avait été placée la marchandise n’avait pas fait à l’arrivée l’objet d’une nouvelle pesée et qu’elle « avait rendu impossible le contrôle des objets manquants », d’où elle a déduit que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la perte partielle alléguée ; qu’en statuant de la sorte, quand seule la production par la société Desbordes du document devenu pour elle décharge, du conteneur du poids susindiqué pouvait libérer le commissaire de transport, la cour d’appel a inverser la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil ; et alors, enfin qu’il incombe au commissaire de transport de démontrer, par les réserves qu’il a formées lors de la prise en charge de la marchandise, que celle-ci se trouvait en état d’avaries à cette date ; qu’en décidant au contraire qu’il lui incombait de rapporter la preuve des avaries qu’elle invoquait par comparaison avec l’inventaire de la marchandise dont elle avait chargé la société CESCIA lors de la prise en charge, la cour d’appel a, là encore, inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions déposées le 13 novembre 1991 devant les juges du second degré, la société Desbordes a cité l’article 18 de ses conditions générales et a prétendu que Mme de Y… n’avait pas formulé des réserves valables dans le délai de trois jours ; qu’en estimant que Mme de Y… n’avait pas satisfait à ces stipulations contractuelles la cour d’appel a donc retenu des éléments qui avaient été soumis à la contradiction ;

Attendu, en second lieu, qu’à partir des circonstances de la cause qu’il a analysées et appréciées et après avoir notamment relevé que Mme de Y… avait signé les conventions générales du contrat conclu par elle avec la société Desbordes parmi lesquelles figuraient les stipulations relatives au délai et à la consistance d’éventuelles réserves, l’arrêt retient que Mme de Y… avait rendu impossible le contrôle des objets manquants par recollement avec l’inventaire descriptif et estimatif des objets déménagés ;

qu’ainsi, c’est sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à de plus amples recherches que la cour d’appel a décidé que n’étaient pas établies les pertes et avaries invoquées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme de Y… reproche encore à l’arrêt de l’avoir déboutée de la demande, en garantie des manquants et des avaries qu’elle avait formée contre ses assureurs ;

alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article 4 de la police souscrite auprès de la compagnie British and foreign marine insurance subordonnait en termes clairs et précis le jeu de la garantie à la constatation de traces d’effraction ; qu’en considérant que l’application de la garantie était subordonnée à la preuve de l’effraction du conteneur, la cour d’appel a méconnu la portée du contrat liant les parties, en violation de l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si la circonstance alléguée par elle, qui faisait valoir que le conteneur n’avait pas été ouvert avec les clefs que lui avait remise la société Desbordes, que ce conteneur n’était pas entièrement plein et que des objets étaient éparpillés et renversés à terre, ne caractérisait pas des traces d’effraction au sens de la police ; qu’en se bornant à énoncer, sans procéder à cette recherche, que ces circonstances étaient insuffisantes à établir l’effraction du conteneur, la cour d’appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que les énonciations contenues dans les conclusions de Mme de Y…, selon lesquelles l’agent des douanes du port de destination n’avait pu ouvrir le conteneur à l’aide des clés à elle remise et qu’après l’ouverture par lui du cadenas en vue du contrôle, il était apparu que ce conteneur n’était pas plein et que des objets y étaient éparpillés étaient, insuffisantes pour établir l’effraction et qu’une erreur dans la remise des clés du cadenas ne pouvait être exclue ;

que c’est sans méconnaître la portée du contrat d’assurances invoqué et sans avoir à effectuer d’autres recherches que la cour d’appel en a déduit que Mme de Y… n’avait pas apporté la preuve des manquants et avaries alléguées à l’encontre de ses assureurs ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme de Y…, d’une part, et la compagnie British and foreign marine insurance et la société Lanoire et Chevillat, d’autre part, sollicitent sur le fondement de ce texte, l’allocation d’indemnités ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme de Y…, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 92-13.874, Inédit