Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-19.617, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-19.617
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-19.617
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 7 juillet 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007227507
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y…,

2 / Mme Annie X…, épouse Y…, demeurant ensemble à Frambouhans (Doubs), en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d’appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :

1 / de M. François B…, demeurant Bonnetage à Le Russey (Doubs),

2 / de M. Daniel Z… et Mme Martine Z…, son épouse, demeurant ensemble … à Le Valdahon (Doubs), défendeurs à la cassation ;

M. B…, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M.

Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 juillet 1992), que les époux Z…, associés de la SARL « Société d’Exploitation des Etablissements Panne » (la société Panne), ont vendu les 13 et 16 juin 1986 leurs parts pour moitié à M. Y…, et pour moitié à M. A… ; que les cessionnaires se sont engagés solidairement entre eux à payer le prix en quatre versements annuels d’égal montant ; que Mme Y… s’est obligée solidairement avec son mari au paiement prévu ; que les époux Z… ont assigné les cessionnaires et Mme Y… en paiement du reliquat du prix ; que les époux Y… ont soulevé la nullité de la cession en invoquant des manoeuvres dolosives de la part des cédants ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande en nullité de la cession de parts sociales de la société Panne par les époux Z…, alors selon le pourvoi, d’une part, que la communication de documents comptables de la société cédée aux cessionnaires de parts sociales constitue une manoeuvre déterminante pour les amener à contracter, peu important que l’acte de cession de parts ne fasse pas état lui-même de la situation comptable de ladite société ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’avant la signature de l’acte notarié de cession, les cessionnaires avaient reçu communication des comptes des trois derniers exercices (1983, 1984, 1985) des comptes prévisionnels et d’une situation arrêtée au 31 mars 1986 ; qu’en niant que ces informations aient pu déterminer leur consentement dès lors que la situation active et passive de la société n’était pas précisée dans l’acte de cession, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; alors d’autre part, que la cession faite au vu d’un bilan falsifié ou tronqué de la société cédée, qui a emporté le consentement de l’acquéreur, est nulle ;

qu’en l’espèce, par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Montbéliard du 22 décembre 1989, M. Z…, cédant, a été notamment déclaré coupable d’avoir abusé des biens sociaux de la société Panne entre septembre 1985 et février 1987 ; que la cour d’appel en déduisait que les prélèvements indus avaient au plan comptable diminué l’actif ; qu’en écartant néanmoins toute manoeuvre dolosive des époux Z… et en déclarant que ces derniers ne pouvaient être suspectés de dissimulation, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient, violant les articles 1116 et 1351 du Code civil ; et alors enfin, qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions que la situation de la société Panne arrêtée au 31 mars 1986 était inexacte, que M. Z… avait sous-évalué des commissions dues par la société à ses agents commerciaux (provisionné 15 000 francs alors qu’elles se montaient à 124 646 francs) ; que de même, il avait présenté en comptabilité pour 136 714,50 francs de créances sur clients alors qu’elles étaient soldées ; qu’en écartant l’action en nullité pour dol de la cession de parts des 13 et 16 juin 1986 engagée par eux sans répondre à leurs conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. Y… exploitait lui-même l’entreprise qui a été reprise par la société Panne dont il est devenu à ce moment-là le directeur commercial, et que son épouse y occupait un poste de secrétaire, de sorte qu’ils connaissaient parfaitement la situation de la société dont ils envisageaient d’acquérir les parts, que les pièces de la procédure pénale qu’ils invoquaient n’établissaient nullement ni l’inexactitude des documents dont ils avaient reçu communication avant la cession, ni que ceux-ci aient déterminé leur consentement, qu’il leur appartenait de les faire analyser avant signature par des techniciens de leur choix, que si M. Z… a été condamné pour abus de biens sociaux, ses prélèvements indus n’ont pu, au plan strictement comptable, que diminuer l’actif, qu’en revanche, les avances sur commandes de matériels non encore acquis qui lui ont été

reprochées ont été normalement comptabilisés au passif du bilan ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le vice du consentement allégué n’était pas établi ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré solidairement débiteur avec les époux Y… du reliquat du prix de cession des parts sociales, alors d’une part, que la communication de documents comptables de la société cédée aux cessionnaires de parts sociales constitue une manoeuvre déterminante pour les amener à contracter, peu important que l’acte de cession de parts ne fasse pas état lui-même de la situation comptable de ladie société ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’avant la signature de l’acte notarié de cession, les cessionnaires avaient reçu communication des comptes des trois derniers exercices (1983, 1984, 1985), des comptes prévisionnels et d’une situation arrêtée au 31 mars 1986 ; qu’en niant que ces informations aient pu déterminer le consentement des époux Y… dès lors que la situation active et passive de la société n’était pas précisée dans l’acte de cession, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; et alors d’autre part, que la cession faite au vu d’un bilan falsifié ou tronqué de la société cédée, qui a emporté le consentement de l’acquéreur, est nulle ; qu’en l’espèce, par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Montbéliard du 22 décembre 1989, M. Z…, cédant, a été notamment déclaré coupable d’avoir abusé des biens sociaux de la société Panne entre septembre 1985 et février 1987 ; que la cour d’appel en déduisait que les prélèvements indus avaient, au plan comptable, diminué l’actif ; qu’en écartant néanmoins toute manoeuvre dolosive des époux Z… et en déclarant que ces derniers ne pouvaient être suspectés de dissimulation, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient, violant les articles 1116 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres, qu’après examen par son conseil des documents communiqués et investigations auprès des fournisseurs, M. A… a estimé que le prix fixé était justifié, et par motifs adoptés, qu’il ne contestait pas être redevable solidairement avec les époux Y… de la somme réclamée ; que M. A… ne peut donc proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec sa position dans l’instance d’appel ; que le moyen est donc irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

REJETTE la demande présentée par les époux Z… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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