Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1995, 92-41.812, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 1995, n° 92-41.812
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-41.812
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mars 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007617020
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Micel X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Sicli Distribution, société en nom collectif, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, de Me Ricard, avocat de la société Sicli Distribution, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992), que M. X…, embauché le 25 mai 1981 par la société Sicli (matériels de lutte contre l’incendie), comme agent technico-commercial, et lié par clause de non-concurrence d’une année, a démissionné le 25 janvier 1988 et a été embauché, dès la fin de son contrat, par la société France-Incendie ;

qu’après avoir reçu de son ancien employeur, pendant onze mois, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le douzième mois, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

que la société Sicli, alléguant la violation de ladite clause par le salarié dès sa démission, a réclamé le remboursement des mensualités versées à ce titre à son ancien salarié ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à rembourser à la société Sicli les sommes versées par celle-ci au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, et d’avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il appartient au créancier de l’obligation de non-concurrence de rapporter la peuve de sa violation par le débiteur ;

qu’en condamnant M. X… pour violation de son obligation de non-concurrence aux motifs qu’il ne rapportait pas la preuve que l’activité de France-Incendie étant sans rapport avec celle de la société Sicli, et ne démontrait par davantage qu’il n’exerçait aucune activité dans le Val-de-Marne, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

et alors que la violation d’une obligation de ne pas faire n’emporte pas résiliation ni caducité de cette obligation dont les effets demeurent jusqu’à son terme ;

que la violation par le salarié d’une obligation de non-concurrence n’autorise pas l’employeur à réclamer restitution de la contrepartie financière de cette obligation dont les effets demeurent pour le passé comme pour l’avenir, mais seulement la cessation de cette violation ainsi que, le cas échéant, des dommages-intérês destinés à réparer le préjudice qu’elle lui a causé ;

qu’en constatant que la violation par M. X… de son obligation de non-concurrence n’avait causé aucun préjudice à son ancien employeur, tout en condamnant le salarié à lui restituer du fait de cette violation toutes les sommes qu’il avait perçues à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le nouvel employeur exerçait une activité concurrente dans le département où il avait son siège social et dans lequel se situait le secteur de prospection du salarié, dont les fonctions étaient restés similaires et même d’un niveau hiérarchique plus élevé ;

qu’elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu qu’ayant constaté la violation de la clause de non-concurrence par le salarié dès la rupture du contrat de travail avec la société Sicli, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la contrepartie pécuniaire, indûment perçue, devait être remboursée, peu important qu’elle ait débouté la société d’une demande de réparation d’un préjudice complémentaire ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sicli Distribution sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Sicli Distribution sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X…, envers la société Sicli Distribution, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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