Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-80.833, Publié au bulletin

  • Circonstance aggravante prévue par l'article l. 213·
  • Circonstance aggravante prévue par l'article l·
  • Défaut de vérification des produits importés·
  • Présentation avant toute défense au fond·
  • 213-2.1° du code de la consommation·
  • Usage de substances anabolisantes·
  • 2.1° du code de la consommation·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Fraudes et falsifications·
  • Présentation postérieure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

En matière de fraude, la mauvaise foi de l’importateur se déduit du fait que celui-ci n’a pas vérifié la qualité des marchandises importées et, notamment, leur conformité aux règles en vigueur en matière d’hygiène et de santé publique(1).

Les juges, qui ont constaté l’administration de substances anabolisantes à des animaux destinés à la consommation humaine, n’ont pas à s’expliquer sur l’existence de la circonstance aggravante prévue par l’article L. 213-2.1° du Code de la consommation, dès lors que l’administration desdites substances est interdite tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu’elle présente pour la santé humaine.

L’exception de nullité de la procédure tirée de ce que le délit de tromperie reproché au prévenu n’aurait pas été constaté conformément aux prescriptions d’une directive communautaire est irrecevable par application de l’article 385 du Code de procédure pénale dès lors qu’elle n’a pas été invoquée avant toute défense au fond.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-80.833, Bull. crim., 1996 N° 457 p. 1331
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-80833
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 457 p. 1331
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 17/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 30, p. 70 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
2° :

Code de la consommation L213-2.1°

Code de procédure pénale 385

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065446
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Jean-Pierre,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles rendant la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme, l’a condamné à 25 000 francs d’amende et ordonné la publication de la décision.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 30, 43 et 100 du traité de Rome, du préambule de la directive n° 81/602/CEE du 31 juillet 1981, du préambule et des articles 4 et 5 de la directive n° 85/358/CEE du 16 juillet 1985, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que la cour d’appel a déclaré Jean-Pierre X… coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la viande bovine rendue dangereuse pour la consommation humaine du fait de la présence de substances anabolisantes ;

«  aux motifs qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que, lors d’une inspection effectuée le 2 août 1993 à l’abattoir de Nantes par la direction des services vétérinaires, il a été constaté que des vaches importées de Belgique présentaient une conformation anormalement développée des masses musculaires postérieures, les empêchant, pour 2 d’entre elles, d’être parquées dans les cases ; que des prélèvements ont été opérés sur les carcasses lors de l’abattage ; que le prélèvement n° 1 a révélé la présence de progestérone, de cypionate de testostérone, de décanoate de testostérone, d’acétate de chlorostestostérone et de valérate d’estradiol ; que l’animal dont s’agit avait été acheté par la société SCAVO dont le prévenu est président-directeur général par l’intermédiaire de la société ALVEE, d’Alveringem, en Belgique ; que Jean-Pierre X… a déclaré qu’il faisait confiance à ses commissionnaires et qu’il ne demandait donc aucune garantie particulière en matière de traitement éventuel par anabolisants ; que le prévenu est professionnel de la viande ; qu’il lui appartient de veiller à la qualité des bêtes qu’il introduit en France ; que de plus, en l’espèce, la conformation des vaches ne pouvait qu’alerter un spécialiste de la viande bovine ; que ces éléments caractérisent l’infraction reprochée au prévenu ; que l’élément intentionnel est établi par la négligence de Jean-Pierre X… qui s’est abstenu de tout contrôle des animaux importés ;

«  1o Alors qu’il résulte de la décision des premier juges que la présence d’anabolisants à la supposer établie n’était pas détectable sur les animaux vivants puisque les 7 prélèvements, réalisés par la Direction des services vétérinaires sur les animaux importés par la SCAVO avant abattage, se sont révélés négatifs et que, par conséquent, il ne pouvait être reproché au prévenu de ne pas les avoir fait effectuer ;

«  2o Alors que, selon le préambule de la directive n° 85/358/CEE du 16 juillet 1985 dont les dispositions sont d’applicabilité directe, l’analyse des échantillons prélevés à l’abattoir aux fins de détection de substances hormonales prohibées, doit s’effectuer dans un laboratoire officiel agréé ; que cette règle en tant qu’elle concerne les conditions de concurrence entre des productions faisant l’objet d’organisations communes des marchés est substantielle et que par conséquent, dès lors qu’il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt qu’en l’espèce, les analyses aient été effectuées dans un laboratoire officiel agréé, elles ne permettent pas de servir de base à une condamnation pénale du chef de tromperie sur la présence d’anabolisants dans des viandes importées d’un autre Etat membre ;

«  3o Alors que la directive n° 85/358/CEE définit en outre en ses articles 4 et 5 la méthodologie à observer par les laboratoires officiels d’analyse agréés, d’une part, pour les prélèvements et, d’autre part, pour l’analyse des résidus hormonaux et que l’arrêt qui ne s’est expliqué sur aucun de ces éléments lesquels ne sont pas davantage précisés dans les pièces de la procédure ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que les dispositions impératives du droit communautaire ont été respectées, en sorte que la cassation est encourue ;

«  4o Alors que si la mise sur le marché d’un produit non conforme à la réglementation constitue le délit de tromperie, la circonstance aggravante prévue par l’article L. 213-2-1° du Code de la consommation suppose nécessairement que l’infraction constatée a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ; que la constatation de la présence d’anabolisants dans la viande abattue ne suffit pas à elle seule à caractériser cette conséquence ; que de surcroît, en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que les prélèvements litigieux avaient révélé, sur l’un des animaux abattus, la présence « de progestérone, de cypionate de testostérone, de décanoate de testostérone, d’acétate de chlorotestostérone et de valérate d’estradiol » ; que cependant la directive n° 88/146/CEE, tout en prescrivant l’interdiction générale de substances hormonales à des fins d’engraissement, autorise en son article 2 l’utilisation d’estradiol, de testostérone et de progestérone ainsi que de leurs dérivés dans un but de traitement thérapeutique ; qu’il existe donc un doute sérieux sur la dangerosité de la présence des substances précitées dans la viande bovine pour la santé de l’homme et que, dès lors, en retenant Jean-Pierre X… dans les liens de la prévention en ce compris la circonstance aggravante de dangerosité pour la santé humaine, en se bornant à rappeler les termes de la prévention et en omettant de s’expliquer spécialement sur la réalité du danger couru par le consommateur du fait de la consommation des viandes en cause, la cour d’appel n’a pas légalement justifié l’application de l’article L. 213-2 précité » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’une inspection diligentée par la Direction des services vétérinaires, des prélèvements ont été effectués, à l’abattoir, sur les carcasses de plusieurs vaches importées de Belgique par la société SCAVO, dirigée par le prévenu ; que l’un de ces prélèvement ayant révélé la présence de substances anabolisantes, Jean-Pierre X… a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la viande « rendue dangereuse pour la consommation humaine du fait de la présence » desdites « substances » ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit dans les termes de la prévention, la cour d’appel énonce que, en tant que professionnel, il lui appartenait de veiller à la qualité des bêtes qu’il introduisait en France ; qu’elle retient en outre que l’aspect des vaches, qui présentaient « une conformation anormalement développée des masses musculaires postérieures », ne pouvait « qu’alerter un spécialiste de la viande bovine » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’en effet, en matière de fraude, la mauvaise foi de l’importateur se déduit du fait que celui-ci n’a pas vérifié la qualité des marchandises importées et, notamment, leur conformité aux règles en vigueur en matière d’hygiène et de santé publique ;

Que, par ailleurs, les juges n’avaient pas à s’expliquer davantage sur l’existence de la circonstance aggravante prévue par l’article L. 213-2.1° du Code de la consommation, dès lors que l’administration de substances anabolisantes à des animaux destinés à la consommation est interdite tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu’elle présente pour la santé humaine ;

Qu’enfin il ne résulte ni du jugement entrepris ni d’aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, l’exception de nullité de la procédure tirée de ce que l’infraction n’aurait pas été constatée conformément aux prescriptions de la directive n° 85/858/CEE du 16 juillet 1985 ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-80.833, Publié au bulletin