Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-82.305, Inédit

  • Effet sur l'intention coupable·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Présomption de régularité·
  • Construction sans permis·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Permis de construire·
  • Erreur de droit·
  • Interprète·
  • Urbanisme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 févr. 1996, n° 95-82.305
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-82.305
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 8 mars 1995
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L480-4, L480-5 et L480-7

Code de procédure pénale 407

Code pénal 121-3 et 122-3

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007553939
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Y… Roland, contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 mars 1995, qui, pour défaut de permis de construire, l’a condamné à 6 000 francs d’amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 407 du Code pénal ;

« en ce qu’il résulte de la décision attaquée que Roland Y… a été assisté de Helga Z…, interprète en langue allemande qui prête serment ;

« alors que, lorsque le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, l’interprète qui l’assiste doit prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ;

que la simple indication que Helga Z… a prêté serment est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur le point de savoir si le serment prêté par Helga Z… est bien celui prévu par l’article 407 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l’arrêt attaque énonce que le prévenu, comparant en personne, a été assisté de « Madame Z… Helga, interprète en langue allemande, qui prête serment » ;

Attendu qu’en cet état il y a présomption que le serment prêté par l’interprète a été celui prescrit par l’article 407 du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l’urbanisme, de l’article L. 121-3 du nouveau Code pénal, de l’article 339 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que la décision attaquée a déclaré l’exposant coupable d’édification d’un bâtiment sans permis ;

« aux motifs que, sans justifier d’une autorisation de construire, Roland Y… a édifié une construction à usage d’habitation sur une parcelle lui appartenant à Saint-Sauveur (Haute Saône), lieudit, »l’Etang de la Goutte Poinsotte" ;

que Roland Y… ne peut se contenter d’invoquer sa méconnaissance de la législation française, les fallacieux conseils d’un agent immobilier et l’incurie du notaire ayant dressé la vente ; qu’il appartenait à Roland Y… de se renseigner auprès de l’autorité administrative qui lui aurait fait connaître qu’une démolition suivie d’une reconstruction nécessiterait une autorisation de la puissance publique ;

« alors qu’il résulte de l’article L. 121-3 du nouveau Code pénal qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;

qu’il résulte, par ailleurs, de l’article 339 du Code pénal que cependant tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibéré de la personne d’autrui ; que la décision attaquée constatant l’incurie du notaire chargé de dresser l’acte de vente, et de conseiller les parties, n’a pu caractériser une négligence punissable pénalement de la part de Roland Y… en lui reprochant de ne pas s’être renseigné auprès de l’autorité administrative ;

qu’en effet, il n’appartenait pas au juge pénal d’imposer au prévenu, (ne parlant pas au surplus suffisamment le français, dès lors qu’un interprète lui a été commis), une diligence qui n’est prévue par aucun texte ;

qu’un justiciable étranger ne peut être considéré comme négligent pour s’être fié aux conseils donnés par un officier ministériel qui engage sa responsabilité au cas de défaut de conseil" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Roland Y…, domicilié en Allemagne, a fait édifier sans permis de construire sur le terrain qu’il venait d’acquérir en France, une maison d’habitation à la place d’un ancien bâtiment préalablement démoli ;

qu’il est poursuivi pour défaut de permis de construire ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par le prévenu qui soutenait avoir été induit en erreur par son vendeur et par l’agent immobilier ayant servi d’intermédiaire et qui invoquait « l’incurie » du notaire ayant établi l’acte de vente, la juridiction du second degré retient qu’il appartenait à Roland Y… de se renseigner auprès de l’autorité administrative pour connaître la réglementation applicable ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel a justifié sa décision tant au regard de l’article 121-3 que de l’article 122-3 du Code pénal dès lors qu’elle a, par des motifs exempts d’insuffisance, retenu que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu’il n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement édifier une maison d’habitation sans permis de construire ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.

Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X…, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-82.305, Inédit