Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 1997, 94-19.367, Publié au bulletin

  • Personne ayant qualité devenant partie à l'instance·
  • Fin de non-recevoir·
  • Action en justice·
  • Défaut de qualité·
  • Procédure civile·
  • Irrecevabilité·
  • Régularisation·
  • Fin de non·
  • Recevoir·
  • Associations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 janv. 1997, n° 94-19.367, Bull. 1997 I N° 11 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-19367
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 11 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 3 novembre 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 04/07/1984, Bulletin 1984, II, n° 124, p. 87 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 18/06/1985, Bulletin 1985, III, n° 97, p. 74 (rejet).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 126 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035834
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l’association Centre école de parachutisme de l’Est (CEP de l’Est) fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 4 novembre 1993) de l’avoir condamnée à payer à l’association Aéro-Club de la région de Dieuze (l’Aéro-Club) la somme principale de 29 025,91 francs, et d’avoir prononcé la résiliation de la convention du 9 décembre 1987 intervenue entre les deux associations aux torts de la première, alors, selon le moyen, que, d’une part, les fins de non-recevoir, dont notamment celle tirée du défaut de qualité à agir, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et qu’en rejetant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du directeur de l’Aéro-Club, invoquée par le CEP de l’Est, motif pris de ce que celui-ci n’avait pas justifié du grief que lui avait causé cette irrégularité, la cour d’appel a violé les articles 122, 123 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, en déduisant la qualité de représentant légal de l’Aéro-Club de M. X…, et sa capacité pour engager valablement cette association, des termes d’une lettre que lui avait adressée le président du CEP de l’Est, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 1er juillet 1901, 1134 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que l’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, et qu’il résulte du jugement que l’Aéro-Club était alors représenté par son président ; que, par ce seul motif, substitué en tant que de besoin au motif critiqué, l’arrêt a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir invoquée ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui relevait par ailleurs que le CEP de l’Est se maintenait dans les lieux objet de la convention et en revendiquait l’exécution tout en concluant à sa nullité, a souverainement retenu, pour rejeter la contestation relative à la qualité pour agir de M. X…, que le président du CEP de l’Est a lui-même reconnu que celui-ci était le président de l’Aéro-Club et avait qualité pour engager valablement cette association ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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