Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1997, 95-22.120, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une personne présumée absente devant être tenue pour vivante, doit continuer, jusqu’à la liquidation de la pension de réversion servie à son conjoint, à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, laquelle est la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle.
Il s’ensuit que, l’assuré conservant son droit au paiement de ladite pension, la Caisse ne peut invoquer une créance de restitution d’arrérages indus.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 juill. 1997, n° 95-22.120, Bull. 1997 V N° 287 p. 208 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-22120 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 V N° 287 p. 208 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1995 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037091 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Gougé.
- Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
- Cabinet(s) :
- Parties : Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…, titulaire d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, a disparu de son domicile, le 5 mars 1992 ; que son épouse ayant demandé, le 10 mai 1993, à bénéficier d’une pension de réversion après avoir fait juger qu’il y avait présomption d’absence, la Caisse régionale d’assurance maladie lui a réclamé le remboursement des arrérages de la pension vieillesse versés sur le compte ouvert par le titulaire ; que la cour d’appel (Aix-en-Provence, 11 octobre 1995) a dit que la Caisse ne pouvait exiger de l’épouse le remboursement des arrérages versés sur le compte du mari avant la constatation de la présomption d’absence et a condamné l’organisme à rembourser ces sommes ;
Attendu que la Caisse régionale d’assurance maladie fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, que l’arrêt méconnaît les termes du litige en raisonnant sur l’octroi d’une pension de réversion à Mme X… à compter du mois d’avril 1993, soit un an après la disparition de M. X…, bien qu’elle ait obtenu la pension de réversion sollicitée avec effet au 1er avril 1992, ce qu’a rappelé la Caisse, ce que Mme X… n’a pas contesté, et ce que les premiers motifs de l’arrêt rappellent eux-mêmes, méconnaissant les termes du litige en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile et de l’article L. 353-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d’autre part, que le service d’une pension du régime général de la sécurité sociale obéit à des règles propres et n’est dû qu’au bénéficiaire qui est en mesure de réclamer les arrérages de cet avantage accordé à titre personnel et viager, auquel s’attache un caractère alimentaire ; que l’obligation de verser ces arrérages cesse à partir du jour où le titulaire de la pension a disparu de son domicile, qu’il ait été ou non déclaré en état de présomption d’absence ; que M. X… ayant disparu de son domicile le 5 mars 1992, les arrérages de pension « de caractère alimentaire personnel et viager », versés postérieurement à cette date, l’ont été indûment et devaient être restitués par Mme X…, désignée par jugement comme administratrice légale du présumé absent, elle-même ayant perçu une pension de réversion du jour même de l’absence de son conjoint, en sorte que l’arrêt a violé les articles 112, 113 et suivants, 1235, 1376, 1315, 1983 du Code civil, L. 353-1 et L. 353-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que le litige ne concerne que le paiement à un disparu de sa pension de vieillesse, l’arrêt retient à bon droit que M. X…, disparu de son domicile en mars 1992 et présumé absent à compter d’avril 1993, doit être tenu pour vivant, en sorte que, jusqu’à la liquidation de la pension de réversion servie à Mme X…, il devait continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, celle-ci étant la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’assuré conservant son droit au paiement d’une pension de vieillesse, la Caisse ne pouvait invoquer une créance de restitution d’arrérages de pension indus ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision