Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1997, 95-12.368, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-12.368
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-12.368
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 1994
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 808 et 809
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007616233
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X… de Saint-Steban Loonis,

2°/ Mme de Saint-Steban Loonis,

demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d’appel de Douai (1e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Louise de Y…, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guérrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de Saint-Steban Loonis et de Mme de Saint-Steban Loonis, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile immobilière (SCI) Louise de Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel a souverainement retenu que les époux de Saint-Steban Loonis n’établissaient pas que le bruit supporté pendant la durée du chantier ait excédé les inconvénients normaux du voisinage;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1994), que la société civile immobilière Louise de Y… (SCI) ayant fait édifier un immeuble à usage d’habitation, a proposé aux époux de Saint-Steban Loonis, propriétaires d’un immeuble voisin, une mise hors d’eau et un raccordement des pignons; qu’aucune réponse n’ayant été apportée, la SCI a assigné, en référé, les époux de Saint-Steban Loonis aux fins de désignation d’un expert pour examiner les travaux envisagés; que les époux de Saint-Steban Loonis ont sollicité la désignation d’un expert aux fins d’apprécier le préjudice subi du fait de la construction de l’immeuble voisin ;

que les époux de Saint-Steban Loonis ont vendu l’immeuble, le 11 octobre 1991, puis assigné la SCI, le 26 novembre 1991, en réparation de leur préjudice;

Attendu que l’arrêt déclare irrecevable la demande des époux de Saint-Steban Loonis relative aux désordres occasionnés à leur immeuble au motif qu’ils n’établissent pas qu’en vendant leur immeuble, ils aient subi un préjudice lié aux désordres occasionnés par les travaux effectués par la SCI;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux de Saint-Steban Loonis de leur demande en réparation du préjudice commercial, l’arrêt retient que si les époux de Saint-Steban Loonis établissent que de nombreux véhicules stationnaient devant leur immeuble, masquant en partie le cabinet d’assurances et rendant l’accès à l’immeuble difficile, ils ne démontrent pas que cette gêne dépassait les inconvénients normaux de voisinage;

Qu’en statuant ainsi, alors que les époux de Saint-Steban Loonis invoquaient la responsabilité délictuelle fondée sur la faute commise par la SCI, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux de Saint-Steban Loonis relative aux désordres occasionnés à leur immeuble et en ce qu’il a débouté les époux de Saint-Steban Loonis de leur demande en réparation du préjudice commercial, l’arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens;

Condamne la SCI Louise de Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Louise de Y…;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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